Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lheureux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a ordonné la restitution volontaire de sa carte nationale d’identité et de son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- âgé de 84 ans et ne sachant ni lire ni écrire, il se trouve dans une situation administrative précaire en étant dépourvu de ses documents d’identité française, il perçoit par ailleurs une pension de retraite d’un montant de 1 037 euros dont le versement est conditionné par la régularité de sa situation administrative ;
- en raison du retrait de sa carte d’identité et de son passeport, il ne dispose pas de documents officiels justifiant de la validité de son séjour en France, ce qui est susceptible de l’exposer à une expulsion du territoire français ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- privé de ses documents d’identité, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut plus voyager et rendre visite à sa famille en Algérie où il se rend régulièrement ;
- la décision portant restitution de ses documents d’identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et sa liberté d’aller et venir ;
- il bénéficie de la nationalité française depuis sa naissance en raison du statut de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité modifié ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « (…) « Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005, dans sa rédaction applicable au litige : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Aux termes de l’article 21-13 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité ». Aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Enfin, aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
3. La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions réglementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
4. Il ressort de la décision du 10 juin 2025 que la directrice des services de greffe judiciaires a refusé de délivrer à M. A… un certificat de nationalité française au motif que si l’intéressé revendique la nationalité française par déclaration en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 comme étant né sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962 de parents qui y sont également nés et ayant conservés cette nationalité par déclaration souscrite le 21 mars 1967 devant le juge d’instance du tribunal de Lille et enregistré par le ministère chargé des naturalisations le 23 juin 1967, l’acte de naissance de ses parents, ainsi que leur acte de mariage, sont dépourvus de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, ces documents ne comportant pas les mentions substantielles édictées par la loi algérienne en matière d’état civil. Ce même document ajoute par ailleurs que l’acte de naissance de M. A… et sa déclaration présentent des incohérences au regard de ces derniers qui ne permettent pas d’établir légalement le lien de filiation. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire ces constatations. Enfin, si M. A… indique que, ne sachant ni lire ni écrire, il n’a pas été en mesure de comprendre les mentions des voies et délai de recours portées sur cette décision, à savoir un délai de six mois pour contester devant le juge judiciaire le refus de lui délivrer le certificat de nationalité française, il ressort de ces mêmes mentions que l’intéressé est toujours à même de former une nouvelle demande, s’il peut désormais prouver sa nationalité française, et qu’il a également la possibilité d’exercer une action déclaratoire devant le juge judiciaire compétent en matière de nationalité.
5. Dans ces conditions, compte tenu du doute qu’ont fait naitre ces éléments sur l’identité ou la nationalité du demandeur, en ordonnant la restitution volontaire de la carte nationale d’identité et du passeport de M. A…, le préfet, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté personnelle ou à sa liberté d’aller et venir.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la requête de M. A… apparaît mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à Me Lheureux.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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