Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 18 juillet 2024, la SASU Vento Sol, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de reconnaître l’efficacité des procédés Ecobang, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconnaître l’efficacité des procédés Ecobang et de l’inscrire sur la liste prévue à l’article 9 de l’arrêté du 4 mai 2017, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, modifié notamment par l’arrêté du 27 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me B…, substituant Me Thalamas, représentant la SASU Vento Sol, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Les effluents phytopharmaceutiques constituent des déchets dangereux dont le traitement est encadré par l’arrêté du 4 mai 2017, modifié notamment par l’arrêté du 27 décembre 2019. Afin de pouvoir commercialiser ses procédés de traitement desdits effluents, la société Vento Sol a sollicité auprès du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires la reconnaissance de leur efficacité au titre de l’article 9 de l’arrêté du 4 mai 2017. Par une décision du 18 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé le 20 décembre 2022 a été rejeté par une décision du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, la décision de refus de la reconnaissance d’efficacité du 18 octobre 2022 a été signée par M. B… A…, chargé du service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses. Or il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 février 2021 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, le directeur général de la prévention des risques a donné délégation à M. A… à l’effet de signer, au nom du ministre, les décisions relevant du champ de compétence de ce service.
3. D’autre part, les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux du 23 février 2023 serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
4. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision en litige du 18 octobre 2022 mentionne que l’examen par les tiers-experts du dossier présenté par la société Vento Sol ne permet pas, au regard des exigences prévues par l’article 9 et l’annexe 2 de l’arrêté du 4 mai 2017, de démontrer l’efficacité des procédés de traitement Ecobang, ni leur sécurité d’emploi, faute de données techniques à cet égard. La décision rejetant le recours gracieux rappelle au demeurant à la société requérante que sa demande est incomplète et que les éléments complémentaires susceptibles de lever cette incomplétude n’ont pas été fournis. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’administration avait, par des échanges antérieurs à la décision litigieuse, notamment par un courriel du 22 juillet 2022, précisé à la société requérante la nécessité de justifier l’absence d’élimination par voie aérienne des substances, par approche massique ou par toute autre méthode pertinente.
7. Dans ces conditions, la décision attaquée du 18 octobre 2022 comporte une motivation suffisante en fait et en droit, les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux du 23 février 2023 serait entachée ne pouvant par ailleurs être utilement invoqués. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par un arrêté ministériel du 27 décembre 2019 : « Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l’objet d’une procédure de reconnaissance dont l’efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l’annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe ». La ligne 3 du point C de l’annexe 2 de cet arrêté prévoit, s’agissant de la mesure de l’évaporation, que : « Elle doit être la moins élevée possible, du fait de l’entraînement partiel des résidus par vapeur d’eau (ou justifier l’absence d’élimination par voie aérienne des substances constituant les préparations soit par approche massique, soit par une autre à préciser) ».
9. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n’ont pas un caractère facultatif et imposent la production d’éléments permettant d’apprécier ce critère, quel que soit le devenir des résidus solides issus du procédé. En exigeant de la société Vento Sol qu’elle fournisse des données permettant de démontrer l’absence d’élimination par voie aérienne des substances toxiques lors de l’utilisation de son procédé, l’administration n’a pas ajouté à la réglementation une condition illégale mais a fait application des exigences prévues par les dispositions reproduites ci-dessus. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision litige est entachée d’une erreur de fait, la société Vento Sol fait valoir qu’elle a vainement tenté de mesurer l’élimination par voie aérienne des substances constituant les effluents phytopharmaceutiques par une approche massique, qu’en toute hypothèse le produit Ecobang a été autorisé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), ce qui rendrait superfétatoire la démonstration exigée par la direction générale de prévention des risques (DGPR), alors même que d’autres procédés de traitement concurrents reposant sur la même technique feraient partie des procédés dont l’efficacité a été reconnue par cette administration et qu’aucune norme réglementaire ou législative ne fixerait de seuils de volatilité à respecter.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors au demeurant que les autorisations de mise sur le marché délivrées par l’ANSES, portant uniquement sur la volatilité des produits lors de leur épandage, répondent à des critères distincts qui ne sauraient avoir pour effet de dispenser les demandeurs de la procédure de reconnaissance d’efficacité de produire les données requises par la DGPR, que malgré les différentes demandes de l’administration et en dépit de l’absence de fixation réglementaire de seuils précis de volatilité, la société Vento Sol n’a pas produit, ni par approche massique, ni par une autre méthode, les données permettant de démontrer l’absence d’élimination par volatilisation dans l’air des substances toxiques contenues dans les effluents phytopharmaceutiques. Ce constat relève de l’appréciation portée sur la suffisance des données techniques produites et non d’une inexactitude matérielle. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, l’administration dispose, pour apprécier si un dossier de reconnaissance d’efficacité satisfait aux exigences réglementaires, d’un pouvoir d’appréciation technique. En l’espèce, le refus opposé à la société Vento Sol par la DGPR repose sur l’absence de production des données nécessaires pour permettre aux experts de se prononcer sur l’élimination par volatilisation dans l’air de substances toxiques résultant de traitements opérés par des agriculteurs usagers, directement exposés à l’inhalation de ces effluents concentrés. La circonstance que l’efficacité d’autres procédés de même nature aurait été reconnue, à la supposer établie, ne suffit pas par elle-même à établir que l’administration aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la demande de la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir suppose que l’administration agisse dans un but étranger à l’intérêt général ou à la finalité des textes applicables. La société requérante soutient que la modification de l’article 9 de l’arrêté du 4 mai 2017, intervenue après un précédent contentieux qui l’opposait à l’Etat, traduirait une volonté de l’administration de lui nuire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette modification avait pour objet de clarifier et de systématiser la procédure de reconnaissance d’efficacité afin de soumettre l’ensemble des procédés de traitement des effluents phytopharmaceutiques à un contrôle, dans un objectif de protection de la santé publique et de l’environnement. La société Vento Sol n’apporte aucun élément susceptible d’établir que les décisions attaquées auraient été prises dans un but étranger à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vento Sol n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Vento Sol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Vento Sol et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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