Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 avr. 2025, n° 2501689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2025, M. A B, retenu au centre de rétention d’Oissel, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Labelle, substituant Me Yousfi, avocat, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, présent, qui a précisé ne pas connaître le Tchad et avoir peur pour sa vie en cas de retour dans ce pays.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 15 septembre 1998, est entré en France en 2002 à l’âge de 4 ans. Il a été condamné le 11 mai 2023 à deux ans d’emprisonnement pour menace de mort réitérée et proxénétisme aggravé sur victime mineure de 15 à 18 ans par la Cour d’appel d’Angers. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l’Eure a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Le 3 avril 2025, à sa levée d’écrou, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et a sollicité l’asile le 7 avril suivant auprès du greffe du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a maintenu en rétention administrative, en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 avril 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le maintien en rétention :
3. En premier lieu, M. C D qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-24 à 31, L. 611-1 et L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait l’application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à la situation de ce dernier, qui constituent le fondement de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). »
6. En l’espèce, la circonstance que M. B n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative, ou depuis l’expression de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B, lequel ne fait état d’aucune crainte personnalisée en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () » Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () »
9. Si M. B fait état de ses craintes d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour au Tchad, pays soumis à des conflits ethniques, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B était présenté dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501689
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