Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2507153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, sous le n° 2507153, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prononcer la mainlevée de cette assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 octobre 2025, sous le n° 2507155, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le Portugal comme pays de destination en exécution de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre le 21 janvier 1998 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 2508067, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- est entaché d’illégalité dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui a transmis des pièces sans présenter d’observations en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais né le 27 décembre 1969 à Vouzela (Portugal), déclare être entré en France pour la dernière fois en 2011. Il a fait l’objet, le 21 janvier 1998, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français, exécutée à plusieurs reprises au cours des années 1998 à 2011. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi de M. C… en exécution de cette mesure d’expulsion. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis, par un arrêté du 12 novembre 2025, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2507153, 2507155 et 2508067 présentées par M. C… présentent à juger des questions connexes et se rapportent à la situation d’un même requérant. Il convient de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence et, au surplus, en l’absence pièces justifiant du dépôt de demandes d’aide juridictionnelle alors que les requêtes nos 2507153 et 2508067 ont été enregistrées les 8 octobre et 14 novembre 2025 et que des courriers ont été adressés en ce sens à Me Piazzon en novembre et décembre 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
L’arrêté du 2 octobre 2025 fixant le pays de renvoi vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle la nationalité du requérant et la mesure d’expulsion pris à son encontre le 21 janvier 1998. Il indique également que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine et énonce les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels la décision a été prise. Les arrêtés portant assignation à résidence visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent également les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, les trois arrêtés en litige comportent de manière suffisamment précise l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant d’adopter chacun des arrêtés en litige.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l’arrêté d’expulsion contesté du 21 janvier 1998 : « (…) l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. / L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion, (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France au cours de l’année 2011 en dépit de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 21 janvier 1998 par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des articles 23 et 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il résulte toutefois des dispositions précitées aux points 8 qu’aussi longtemps que la personne n’a pas obtenu l’abrogation de la mesure d’expulsion, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel il établit que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025 n’ayant pas pour objet de prononcer une expulsion mais simplement de fixer le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En tout état de cause, si M. C… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 2 octobre 2025 à la gendarmerie de Grisolles, « habiter avec une copine », la seule production d’un contrat de location d’une salle polyvalente pour l’organisation d’un mariage au cours de l’été 2026 n’étant pas suffisante pour établir l’ancienneté et la stabilité, ni même d’ailleurs l’existence, de la relation alléguée. La circonstance qu’il a exercé une activité de maçon au sein de diverses entreprises depuis 2016, et ce en dépit de la mesure d’expulsion prise à son encontre depuis 1998, ne permet par ailleurs pas de démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Portugal où résident notamment sa mère et ses deux sœurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il résulte des termes des deux arrêtés en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. C…, qui se trouve sous le coup d’une mesure d’expulsion depuis le 21 janvier 1998, dans le département de Tarn-et-Garonne et l’a astreint à se présenter à 9h00 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à la gendarmerie de Grisolles. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ces conditions d’assignation porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce compris ses obligations professionnelles, dès lors notamment qu’il est dépourvu d’autorisation de travail en raison de la mesure d’expulsion édictée à son encontre. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les procédures nos 2501753 et 2508067.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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