Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 13 janvier 2024, M. B E C, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif d’ordre familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors, notamment, qu’elle se fonde sur des motifs différents de ceux de la décision consulaire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des motifs différents de ceux de la décision consulaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’attaches matérielles et financières dans son pays de résidence et qu’il n’a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant centrafricain, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif d’ordre familial auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique). Par une décision du 4 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par M. C, s’est fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite à sa mère et à ses frères et sœurs résidant sur le territoire français. Pour justifier qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays de résidence, M. C verse aux débats son acte de mariage selon lequel il est marié avec Mme D A depuis le 2 septembre 2023, ainsi que l’acte de naissance de leur fille née le 4 juillet 2021. En outre, pour établir ses attaches matérielles, il produit des justificatifs de son activité salariée à la date de la décision attaquée, au sein de la société LJD Group. Enfin, il produit ses billets d’avion aller-retour, valables du 14 juillet au 4 août 2023. Par ailleurs, le requérant expose que sa mère ne peut voyager compte tenu de son état de santé, ainsi qu’en atteste le certificat médical qu’il a communiqué. Dans ces conditions, M. C, eu égard aux attaches matérielles et familiales dont il dispose dans son pays d’origine et aux documents qu’il a fournis pour justifier de sa volonté de quitter le territoire français à l’expiration de son visa, doit être regardé comme présentant des garanties de retour sérieuses. Par suite, en refusant la délivrance du visa de court séjour demandé au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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