Rejet 7 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 févr. 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé liberté, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut d’ordonner toute mesure utile permettant la sauvegarde de ses libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 septembre 2025, et n’a reçu aucune réponse de l’administration ni aucun récépissé de sa demande ;
- sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 30 novembre 2025, et son employeur a été contraint de suspendre son contrat, la privant immédiatement de ressources ;
- l’urgence à statuer est caractérisée et extrême, dès lors qu’elle est privée d’emploi, donc de revenus, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de sa famille et de ses deux enfants, sa situation administrative précaire créant une instabilité immédiate et grave ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit au travail, alors que son dossier de demande de renouvellement était complet et qu’elle remplit toutes les conditions du renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans (…) en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
Mme B…, ressortissante rwandaise née le 15 août 1985, a demandé le 3 septembre 2025 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 30 novembre 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui en délivrer récépissé l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient que son employeur a suspendu à compter du 1er décembre l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée, sur le constat qu’elle ne disposait plus d’autorisation de travail depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, et qu’elle se trouve ainsi dépourvue de tout revenu pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses deux enfants. Toutefois, d’une part, conformément aux dispositions précitées de l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour le 30 novembre 2025, et ce jusqu’au 28 février 2026. D’autre part, en l’état de l’instruction, elle ne produit aucune pièce ou document de nature à caractériser la réalité de l’instabilité immédiate et grave de sa situation familiale qu’elle allègue, et dès lors, ne justifie pas de la gravité des conséquences de l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 7 février 2026.
La juge des référés
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Référé ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Document ·
- Personne publique ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Titre ·
- Forêt ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agression sexuelle ·
- Légalité externe ·
- Relaxe ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Emploi ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.