Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Summerfield, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et a prononcé une obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée et qu’elle a besoin de son titre de séjour pour sa réinscription et la signature d’une convention de formation en alternance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le préfet commet une erreur de fait lorsqu’il déduit du seul fait que la date figurant sur le document bancaire a été modifiée, qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer ses études ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant pour ce motif le renouvellement du titre de séjour au des conséquences sur sa situation personnelle alors qu’il ne conteste pas qu’il s’agit d’une étudiante qui poursuit avec réel et sérieux ses études, notamment à quelques mois avant la fin de son master 1 droit des affaires qu’elle n’a pu valider ; la falsification de la date était plutôt un comportement maladroit et isolé qu’elle regrette.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2503018.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de M. Lauranson, juge des référés, qui en outre, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu’il est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— les observations de Me Summerfield, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 octobre 2001, est entrée en France le 6 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022, et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, régulièrement renouvelée. Le 20 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il résulte de ce qui précède que si Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise sur le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, alors que la requête au fond qu’elle a introduite le 25 avril 2025 sous le numéro 2503018 à l’encontre desdites décisions, laquelle est suspensive de l’exécution de la mesure d’éloignement en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est toujours pendante devant le tribunal administratif de Montpellier, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus de la demande de suspension :
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B justifie de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
6. En second lieu, il résulte des pièces produites par Mme B, parmi lesquelles figurent notamment, outre divers relevés de compte bancaire comportant les versements mensuels de 625 euros pour les mois de septembre 2024 à mars 2025 et une attestation de virement permanent du crédit du Maroc du 3 mars 2025, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet des Pyrénées-Orientales en estimant qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la durée de ses études au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit de la pièce comportant une date falsifiée que la requérante reconnaît, avec regret, avoir produite, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté contesté.
Sur l’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». D’une part, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. D’autre part, la décision prise à la suite d’un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé.
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sont rejetées.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 mars 2025 refusant à Mme B le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, d’une part, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
M. Lauranson
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
N°2505842
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