Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 mars 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre des mesures pour lui remettre sans délai le document de circulation pour étrangers mineurs établi au nom de son fils A.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son fils doit participer à un voyage scolaire en Allemagne, pour la période du 15 au 22 mars 2025 ;
— il est porté une atteinte grave au droit de son fils d’aller et venir, alors qu’il a réglé les frais de voyage, d’un montant de 450 euros ;
— cette atteinte est manifestement illégale puisque son fils ne pourra participer au voyage et améliorer son allemand, ce qui est contraire à son intérêt supérieur, protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. M. C a sollicité le 26 décembre 2024 un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils A, inscrit à un voyage scolaire en Allemagne avec sa classe de quatrième, pour la période du 15 au 22 mars 2025. Il a été averti le 6 mars 2025 qu’il était convoqué en préfecture le 4 avril 2025 en vue de la remise de ce document. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures nécessaires pour la remise à très bref délai de ce document.
4. En se bornant à soutenir que la date retenue par la préfète pour la remise du document de circulation pour enfant mineur ne permet pas à son enfant de participer au voyage scolaire organisé par son collège, et que ce dernier ne pourra ainsi pas améliorer son niveau d’allemand, M. C ne fait état d’aucune atteinte grave et atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de son enfant. En particulier, la seule fixation par l’administration d’une date de remise de ce document postérieure à ce voyage, alors que celle-ci disposait, en vertu des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une durée de quatre mois pour répondre à la demande du requérant, déposée ainsi tardivement, sans que l’intéressé ne justifie d’ailleurs ne pas avoir pu entreprendre ses démarches antérieurement, ne saurait révéler une carence de la personne publique et n’est pas plus de nature, en elle-même, à méconnaître l’intérêt supérieur de cet enfant, protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est ainsi manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 mars 2025.
Le juge des référés
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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