Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2210480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2210480, les 27 octobre 2022, 27 juillet 2023 et 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cassel puis par Me Bouron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la maire de Saint-Hilliers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Hilliers de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi pour avis ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, présenté par Me Ferre, la commune de Saint-Hilliers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307875 les 27 juillet 2023 et 19 mars 2025, Mme A, représentée par Me Bouron, demande au tribunal :
— d’annuler les arrêtés des 23 juin 2022, 13 juillet 2022, 9 septembre 2022, 19 octobre 2022, 19 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 1er mars 2023, par lesquels le maire de Saint-Hilliers l’a placée successivement en congé de maladie ordinaire sur la période du 23 juin 2022 au 13 avril 2023 ;
— d’enjoindre à la commune de Saint-Hilliers de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie ayant justifié lesdits arrêts et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 juin 2022, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Saint-Hilliers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable, dès lors que les arrêtés attaqués trouvent leur fondement dans l’arrêté du 14 septembre 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante et ne modifient pas l’ordonnancement juridique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouron, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’adjointe technique, exerce ses fonctions au sein de la commune de Saint-Hilliers depuis 2012. Par un formulaire en date du 20 avril 2022, l’intéressée a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection du coude, initialement diagnostiquée le 14 mars 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Saint-Hilliers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Mme A demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2210480. Par des arrêtés des 23 juin 2022, 13 juillet 2022, 9 septembre 2022, 19 octobre 2022, 19 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 1er mars 2023, le maire de Saint-Hilliers a placé successivement l’intéressée en congé de maladie ordinaire sur la période du 23 juin 2022 au 13 avril 2023. Par la requête n° 2307875, Mme A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2210480 et n° 2307875 présentées par Mme A concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans l’instance n° 2307871 :
3. En premier lieu, la commune de Saint-Hilliers fait valoir que la requête n° 2307871 est tardive. Toutefois, Mme A soutient avoir eu connaissance de ces arrêtés le 2 mars 2023 lors de la consultation de son dossier administratif et la commune n’établit nullement les avoir régulièrement notifiées avant cette date. La requérante a formé un recours gracieux par un courrier daté du 24 avril 2023 et posté le 25 avril 2023, de sorte que la décision implicite de rejet de ce recours est née au plus tôt le 25 juin 2023. Par suite, la requête enregistrée le 27 juillet 2023 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, la commune de Saint-Hilliers fait valoir que les arrêtés attaqués dans l’instance n° 2307871 sont insusceptibles de recours dès lors qu’ils se bornent à faire application de l’arrêté du 14 septembre 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Toutefois, ces arrêtés plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire ont par eux-mêmes des effets juridiques sur la situation administrative de l’intéressée et sont susceptibles de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 septembre 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante :
5. Aux termes de l’article L. 822-20 et suivants du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ». De plus, est désignée par le tableau n° 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) », provoqué par les « travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée » et les « travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude », sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet le 14 mars 2022 d’une électroneuromyographie, composée d’une phase de stimulo-détection et d’une phase de détection, permettant au médecin neurologue de poser le diagnostic de « compression ulnaire au coude gauche » pour expliquer les douleurs au coude gauche de l’intéressée. Ce diagnostic a conduit à la programmation et à la réalisation d’une intervention chirurgicale du coude gauche le 23 juin 2022, justifiant de la part de la commune de Saint-Hilliers la saisine, le 19 mai 2022, d’un médecin du service interprofessionnel de médecine du travail afin de se prononcer sur l’état de santé de Mme A. Ce médecin a conclu que l’intéressée souffrait d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, constitutif d’une maladie inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles remplissant « complètement les conditions dudit tableau ». Les pièces produites par la commune de Saint-Hilliers permettent d’établir que ce médecin a utilisé une version obsolète dudit tableau. Toutefois, il ressort bien des pièces médicales du dossier que Mme A était atteinte d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne, confirmé par l’examen neurologique réalisé le 14 mars 2022. En outre, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de la fiche de poste signée par Mme A et par la maire de Saint-Hilliers le 18 décembre 2020, que son poste, occupé à raison de vingt-deux heures par semaine depuis 2013 puis de vingt-quatre heures par semaine depuis 2014, impliquait au titre de ses tâches principales de « tailler les haies, plantations diverses », d'« arroser, tondre et désherber », de nettoyer « la voirie, les fossés », de « démousser » les trottoirs et autres espaces, de ramasser les feuilles, et que ces différentes tâches justifiaient la manipulation « d’outils dangereux (débroussailleuse, taille-haies etc.) ». De plus, la commune de Saint-Hilliers a expressément signifié au service interprofessionnel de médecine du travail dans son courrier électronique de saisine pour l’organisation d’une visite médicale que Mme A utilisait « des débroussailleuses, motoculteurs pour nettoyage des talus, arrachage d’herbes » et effectuait « beaucoup de travail manuel ». L’ensemble de ces éléments en outre est confirmé par les très nombreuses attestations produites par la requérante, émanant d’agents, d’anciens agents et d’habitants de la commune, attestant que l’intéressée effectuait très régulièrement des tâches impliquant l’utilisation d’outils de tonte, de désherbage, de nettoyage et de débroussaillage. Ainsi, et quand bien même la commune de Saint-Hilliers établit avoir régulièrement fait appel à des entreprises extérieures pour effectuer des tâches techniques sur son territoire, Mme A doit être regardée comme ayant été atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 57 du code de la sécurité sociale, contractée dans l’exercice de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau et, dès lors, réputée imputable au service en vertu des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la maire de Saint-Hilliers a méconnu les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique territoriale en refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 septembre 2022 de la maire de Saint-Hilliers est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur la légalité des arrêtés successifs plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire, durant la période du 23 juin 2022 au 13 avril 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /()/ 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. /()/ ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail prescrits successivement pour Mme A, pour la période 23 juin 2022 au 13 avril 2023, étaient justifiés par la pathologie du coude gauche dont elle était atteinte. Il résulte des constations opérées aux points 6 et 7 que l’arrêté du 14 septembre 2022 par laquelle la maire de Saint-Hilliers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie est entaché d’illégalité dès lors que cette affection était présumée imputable au service, en application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Par voie de conséquence, les arrêtés successifs de la maire de Saint-Hilliers, portant placement de Mme A en congé de maladie ordinaire durant la période du 23 juin 2022 au 13 avril 2023, sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Saint-Hilliers reconnaisse l’imputabilité au service de l’affection du coude de Mme A, la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 juin 2022 au 13 avril 2023 et en tire toutes les conséquences administratives et pécuniaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Hilliers d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilliers une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A dans les deux instances et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la commune de Saint-Hilliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de Saint-Hilliers des 14 septembre 2022, 23 juin 2022, 13 juillet 2022, 9 septembre 2022, 19 octobre 2022, 19 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 1er mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Hilliers de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection du coude de Mme A, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 juin 2022 au 13 avril 2023 et d’en tirer toutes les conséquences administratives et pécuniaires, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Hilliers versera à Mme A une somme totale de 2 500 euros au titre des deux instances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilliers dans les deux instances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Hilliers.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2210480
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