Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503142
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration avait une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de fait nécessaires et était suffisamment motivée selon les exigences légales.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses attaches familiales en République démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé qu'elle n'apportait pas d'éléments probants permettant de considérer qu'elle serait exposée à des risques personnels.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de fait nécessaires et était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503142
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503142
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503142