Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mars 2025, le 5 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme B E, représentée par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Cortés, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante congolaise (RDC) née le 18 août 2004, déclare être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2023. La demande d’asile qu’elle a déposée le 23 novembre 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juillet 2024. Par un arrêté du 10 février 2025 dont Mme E demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, disposait d’une délégation de signature par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié, à l’effet de signer notamment toutes les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. La décision contestée vise notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait explicitement application et comporte les considérations de fait tenant au rejet de la demande d’asile et à la vie privée et familiale de la requérante qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme E déclare sans l’établir être entrée sur le territoire français le 20 janvier 2023 à l’âge de dix-huit ans et y résidait seulement depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle vivrait en concubinage en France avec un compatriote en situation régulière sur le territoire depuis plus d’un an. Si elle fait valoir qu’elle se serait mariée coutumièrement avec celui-ci dans son pays d’origine le 10 mai 2025 et qu’il serait le père de l’enfant qu’elle porte depuis le début du mois de mars 2025, ces deux dernières circonstances, postérieures à la date de la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité. En outre, à supposer établie la présence en France d’une tante de nationalité française de la requérante, celle-ci ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo, et notamment que sa mère, ses deux sœurs et sa grand-mère maternelle aient été contraintes de fuir, en février 2025, pour se réfugier en Ouganda en raison de la dégradation rapide de la situation sécuritaire à l’Est de son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme E soutient qu’elle encourt des risques d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa qualité de femme isolée et enceinte sans soutien familial en République démocratique du Congo, du caractère généralisé et actuel de la violence dans sa région d’origine et de son appartenance à l’ethnie des Swahilis, elle n’apporte pas d’élément probant permettant de considérer qu’elle serait effectivement exposée, de façon personnelle et directe, aux risques allégués alors, qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, et en l’absence de tout élément particulier invoqué, la préfète de l’Isère en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cet effacement.
Sur les conclusions de Me Cortés tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Cortés, avocat de Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions de Me Cortés tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Cortés et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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