Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 oct. 2025, n° 2504830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 octobre 2025, notifié le 9 octobre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Elatrassi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui fait valoir, en outre, que M. C… est assigné à résidence au Havre alors qu’il dispose d’un domicile chez sa mère à Rennes (Ille-et-Vilaine) et que son suivi socio-judiciaire est assuré à Rennes.
M. C… n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né en 1997, est entré en France en août 2005, à l’âge de huit ans, dans le cadre du regroupement familial, selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné à de multiples reprises, entre 2017 et 2020 à des peines d’emprisonnement, par les juridictions pénales. Ecroué au centre pénitentiaire du Havre, depuis le 16 août 2018, il a fait l’objet, le 19 juin 2025, d’un arrêté d’éloignement du préfet de la Seine-Maritime, dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 21 juillet 2025 du magistrat désigné près le tribunal de céans. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, bénéficie d’une délégation du préfet du département pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence, octroyée par arrêté du 14 octobre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour mettre utilement le requérant en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de l’assigner à résidence.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas d’espèce, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant dont la légalité a été confirmée le 21 juillet 2025, ainsi qu’il a été dit au point n° 1. Le préfet de la Seine-Maritime, qui produit un laissez-passer consulaire délivré par les autorités congolaises le 3 octobre 2025 et une demande de « routing d’éloignement » en date du 7 octobre 2025 établit l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Si M. C… se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, ses sœurs et son frère, qui résident à Rennes (Ille-et-Vilaine), il n’établit pas l’existence de liens effectifs avec eux, en l’absence, notamment, de toute mention de visites ou d’appels desdits membres, durant sa détention, dans les relevés afférents versés aux débats par l’administration, à l’exception d’une visite de sa mère, en 2019. L’intéressé, célibataire et sans enfants ne justifie d’aucune démarche d’insertion professionnelle postérieure à sa levée d’écrou, ni de projets en la matière. Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un domicile à Rennes, chez sa mère, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, et eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant le caractère effectif des liens familiaux, pouvoir y résider durablement. De la même manière, l’incompatibilité alléguée de son suivi socio-judiciaire, effectué à Rennes, avec une assignation à résidence au Havre, n’est pas démontrée, en l’absence, notamment, de tout élément relatif à la nature et à la fréquence des obligations posées par un tel suivi et alors, au demeurant, que l’intéressé peut solliciter de l’administration une autorisation de sortie du périmètre fixé par l’assignation litigieuse aux fins de remplir les obligations précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, en particulier, à ce qui a été exposé concernant la situation personnelle et professionnelle de M. C…, que les modalités fixées par l’assignation à résidence litigieuse, qui obligent le requérant à se présenter tous les jours, à 14 heures 45, au service de la Police aux Frontières du Havre et lui interdisent de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation, ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit.
Ainsi, M. C… n’établit pas, eu égard à l’objet de la mesure d’assignation à résidence en litige ainsi qu’à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, ni qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant, pour ce motif, de l’assigner à résidence en assortissant cette mesure d’une obligation de pointage quotidienne, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné. L’intéressé n’est pas plus fondé à soutenir que les modalités d’exécution de cette mesure méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 8 octobre 2025, formées par M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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