Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 3 mars 2026, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse a pour effet de les séparer alors qu’ils sont engagés dans une vie commune depuis un an et demi et pacsés depuis le 27 novembre 2025 ; le départ précipité de M. B… ne résulte pas d’un choix personnel mais de la fermeture de la filiale de son employeur au Gabon et des risques sécuritaires sur place ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le motif opposé tenant au caractère non fiable et incomplet des informations communiquées quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues ces dispositions pour se voir délivrer carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » :
* elle justifie de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à 90 jours ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le motif opposé en dernier lieu tenant au risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026 (11h28), le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’après réexamen de la situation de Mme D…, il a été donné instruction au poste consulaire, ce jour, de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 12 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate des requérants, qui indique prendre acte de l’instruction donnée par le ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme D… et maintient la demande présentée au titre des frais d’instance ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui confirme que le visa sollicité sera prochainement délivré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a indiqué en cours d’instance qu’il a été donné instruction, le 3 mars 2026, de délivrer le visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur sollicité par Mme D…. Ce visa a été délivré le 9 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’injonction présentées par Mme D… et par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… et à M. B… une somme globale de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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