Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2505855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 bis alinéa 4 a) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le
18 février 2023, qu’elle a disposé d’un premier certificat de résidence en cette qualité et qu’elle justifie du maintien de sa communauté de vie avec son conjoint.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2505854 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1977 à Beni Saf (Algérie), entrée en France le 20 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour, a bénéficié le 9 février 2024 de la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Le 26 novembre 2024, la requérante a présenté une demande de rendez-vous sur le site internet « Démarches simplifiées » pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, intervenu le 3 février 2025. Le 21 mars 2025, Mme C épouse A s’est vu remettre un nouveau certificat de résidence d’une durée d’un an et demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité.
4. Toutefois, pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 serait remplie, Mme C épouse A ne saurait se prévaloir utilement de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il résulte de l’instruction que la demande litigieuse portait sur la première délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. De plus, la requérante n’apporte aucun élément de nature à caractériser les conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation administrative, tandis que la requérante dispose d’un certificat de résidence valable jusqu’au
8 février 2026. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, présentée par Mme C épouse A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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