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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2516292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 4 février 2026, M. C… A…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 octobre 2025.
Il soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elle informe le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête initiale de Mme A…, reçue par voie postale et enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, n’était pas signée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la requérante a régularisé sa requête en produisant le 4 février 2026, à la suite de l’invitation que lui a adressée le tribunal par un courrier du 29 décembre 2025, cette requête revêtue de sa signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (…). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
Par une décision du 14 octobre 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A… comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, ou une résidence hôtelière à vocation sociale : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. A… au plus tard au 18 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 18 mai 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de M. A… dans une structure d’hébergement, ou une résidence hôtelière à vocation sociale : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale au plus tard au 18 mai 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 18 mai 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la préfète du Rhône, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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