Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2304849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui délivrer un certificat d’exportation portant sur une épée de l’Âge de Bronze dite « à antennes » ;
2°) d’enjoindre à la ministre, à titre principal, de lui délivrer une attestation de décision implicite d’acceptation de la demande de certificat d’exportation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat d’exportation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission consultative des trésors nationaux ;
- en estimant que l’épée en litige constitue un bien du domaine public en application de l’ordonnance royale du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts au motif qu’elle a été trouvée dans le lit mineur D…, le ministre de la culture a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors que l’administration était en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le ministre aurait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur l’ordonnance royale du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat d’exportation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la ministre de la culture a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ordonnance de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M C…, substituant Me Hansen, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… soutient avoir acquis en 1985 une épée de bronze datant du IXe siècle avant Jésus-Christ, découverte dans la Loire en aval du pont d’Amboise l’année précédente. Il a sollicité le 18 mai 2022, auprès du service des musées de France et par l’intermédiaire de ses mandataires, un certificat d’exportation en vue de la vente de l’épée. Par une décision du 15 septembre 2022, la ministre de la culture a refusé de lui délivrer un certificat d’exportation. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code du patrimoine : « L’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’Etat est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. / Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n’a pas le caractère de trésor national (…) ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Sont des trésors nationaux : (…) 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (…) 4° Les biens archéologiques mobiliers devenus ou demeurés propriété publique en application du chapitre 3 du titre II des chapitres Ier et VI du titre IV du livre V du code du patrimoine (…). » Et aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ».
Pour rejeter comme irrecevable la demande de certificat d’exportation présentée pour M. A… en ce qui concerne l’épée de bronze qui avait été mise en vente publique le 20 juin 2022, le ministre de la culture a estimé qu’elle constitue un bien du domaine public mobilier de l’Etat au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, un trésor national au sens du 4° de l’article L. 111-1 du code du patrimoine ne pouvant donner lieu à la délivrance d’un certificat d’exportation.
Pour estimer que ce bien mobilier fait partie du domaine public, le ministre de la culture s’est fondé sur l’ordonnance royale du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, dont l’article 16 du titre 31 dispose : « Ordonnons que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières navigables, soit garées sur terre, et que les pêcheurs en donnent avis aux sergents et gardes pêche qui seront tenus d’en dresser procès-verbal, et de les donner en garde à personnes solvables qui s’en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe aussitôt qu’il y aura été porté par le sergent ou garde pêche, et en fera faire la lecture à la première audience, sur quoi le maître, ou son lieutenant, ordonnera que si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamées, elles seront vendues à notre profit au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant, mis en mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les réclamera, un mois après la vente, s’il est ainsi ordonné, en connaissance de cause », et l’article 17 énonce : « Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permission des officiers de nos maîtrises, après la reconnaissance qui en aura été faite, et qu’ils aient été jugés à celui qui les réclame. » Le ministre en déduit que l’épée ayant été trouvée dans le lit mineur D…, elle fait partie du domaine public mobilier de l’Etat.
Or, d’une part, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture, il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance royale citées au point 5 qu’un bien trouvé dans le lit mineur d’un cours d’eau du domaine public ferait nécessairement partie du domaine public, ces dispositions prévoyant la vente au plus offrant des épaves pêchées sur les fleuves et rivières navigables à défaut de réclamation par leur propriétaire dans le mois suivant leur découverte, alors que les biens des personnes publiques relevant du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles versées au dossier par le ministre de la culture, que l’épée aurait été trouvée dans le lit mineur D…. A cet égard, les circonstances invoquées par le ministre de la culture, même à les supposer établies, que les autorisations de dragage octroyées dans la Loire n’auraient concerné que le lit mineur du fleuve de la fin des années 1970 au milieu des années 1980, et que, plus précisément, les deux entreprises ayant bénéficié d’autorisations de draguage à Amboise à l’époque de la découverte de l’épée opéraient sur le domaine public fluvial, ne suffisent pas à établir que l’épée a été découverte dans le lit mineur du fleuve.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur le motif énoncé au point 4 pour estimer que l’épée objet du litige constitue un bien du domaine public et, ainsi refuser le certificat d’exportation sollicité par M. A…. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du ministre de la culture du 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance du certificat d’exportation sollicité mais seulement que la demande de M. A… fasse l’objet d’un nouvel examen. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la culture de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 du ministre de la culture est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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