Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 6 mai 2026, n° 2318220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 8 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté son solde de points nul, a porté invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer, ainsi que les décisions de retrait de points des 21 octobre 2019 et 1er octobre 2021;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48 SI » et les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- les décisions de retraits de points des infractions du 1er octobre 2021 et du 21 octobre 2019 sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les paiements de ces infractions sont intervenus par recouvrement forcé ;
- la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l’ensemble des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… A… pour solde de points nul, en conséquence de retraits de points intervenus à la suite de plusieurs infractions, dont deux commises les 1er octobre 2021 et du 21 octobre 2019. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives à ces deux infractions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur justifie avoir notifié à
M. A…, la décision référencée 48 SI par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte la référence n°2C 155 530 5789 0, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur est revêtu des mentions « présenté/avisé le » suivies de la date manuscrite du 15 juillet 2022 et la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’accusé de réception établit de manière suffisamment certaine la notification du pli contenant la lettre du ministre de l’intérieur et des outre-mer référencée « 48 SI » récapitulant les décisions de retraits de points successives. Il résulte également de l’avis de réception produit par le ministre en défense, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant qui en a été avisé le 15 juillet 2022. Dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI, laquelle comportait au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date du 27 juin 2023. Si M. A… soutient que l’adresse à laquelle a été notifiée la décision référencée « 48 SI », au 36 rue de Quinçay à Poitiers est erronée, et produit, pour en justifier, d’un état des lieux d’entrée dans un appartement situé au 1 rue du Pinier à Rezé daté du 29 décembre 2020 et deux avis d’échéances pour ce bien, au titre des mois de juillet et aout 2022, il ne produit toutefois aucun autre élément justifiant qu’il habitait effectivement à cette adresse, alors que le pli qui comportait la décision « 48 SI », n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI ». Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision « 48 SI », qui récapitule les décisions de retrait de points contestées commençait à courir à partir du 16 juillet 2022. Le recours gracieux de M. A… daté du 12 septembre 2023, à l’encontre de ces décisions ne pouvant proroger le délai de recours, M. A… est tardif à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… est tardive et est, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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