Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2407760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre les effets de la décision du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h.
Par un courrier du 20 mai 2025 le tribunal a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce queles conclusions tendant à la suspension de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans objet, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a statué, par une ordonnance du 23 janvier 2025, notifiée le 13 février 2025, sur le bien-fondé de la demande d’asile de M. C.
Un mémoire, produit par Me Gautier pour M. C le 20 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 5 septembre 1983 à Mestia (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le
27 février 2024, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. En outre, elle souligne que le requérant est entré récemment sur le territoire français, est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il n’invoque, ni n’établit des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation de l’étranger, est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun défaut d’examen réel et sérieux.
5. En deuxième lieu le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
6. Dans le cadre de sa demande d’asile, enregistrée le 20 mars 2024, M. C a été mis à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, il s’est vu remettre, concommitamment à l’enregistrement de sa demande d’asile, une notice l’informant de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour s’il estimait que sa situation personnelle pouvait justifier son admission au séjour à un autre titre que celui de l’asile. Enfin, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants:
1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûre.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’extrait TelemOfpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le droit au maintien de
M. C sur le territoire français a pris fin le 3 octobre 2024, date à laquelle la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile lui a été notifiée. Par suite, et sans qu’ait d’incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que
M. C ait déposé une recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des disposistions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui précède que ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. En outre, il n’est pas contesté que M. C était majeur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, si l’intéressé justifie avoir subi de multiples chirurgies sur une fracture des deux os de la jambe gauche à la suite d’un accident d’escalade survenu en 2014, avec persistance d’une infection chronique et exposition des deux plaques tibiales et que le corps médical a alors recommandé une amputation, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, n’y justifie d’aucun lien d’une intensité particulière, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. S’il se prévaut de l’urgence à réaliser l’opération d’amputation trans-tibiale préconisée par le corps médical et qui serait fixée au 25 février 2025, aucune date précise ne semble désormais envisagée. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette possibilité thérapeutique est discutée depuis le mois de juin 2024, tandis que le document médical du 3 juin 2024 indique que cette possibilité a déjà été discutée lors d’une précédente consultation et que, dans l’attente, des soins locaux sont réalisés. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait TelemOfpra produit en défense, que par une ordonnance du 23 janvier 2025, notifiée le 13 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 13 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à suspendre les effets de la décision du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait examiné le bien-fondé de sa demande d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la suspension des effets de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gautier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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