Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Morlat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite au dépôt de la demande en date du 17 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de deux jours à compter de cette même notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il ne dispose d’aucun document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, alors qu’il justifie remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; ce faisant, il est sans ressources alors que son épouse est gravement malade ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’est pas justifié de la compétence de son auteur dès lors qu’il s’agit d’un décision implicite ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a remis à M. B…, en date du 12 février 2026, un titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 février 2027.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de ses frais d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2601326 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morlat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de M. B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 26 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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