Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2516141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police de Paris a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1969 à Berkane (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français en 2016. Par deux arrêtés du 11 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de communication de documents :
La requérante ainsi que son conseil ont obtenu l’intégralité des pièces préalables à la prise de la décision contestée dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal. Dès lors, les conclusions qu’elle présente tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer ces pièces doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation pays de destination :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme D…, les décisions attaquées mentionnent les éléments de fait propres à sa situation, notamment le fait qu’elle n’était pas en mesure de justifier être entrée régulièrement sur le territoire, qu’elle avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ou encore qu’elle était célibataire et sans enfant. Les décisions font également apparaître les considérations de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou l’interdiction de retour dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une audition préalable de la part des services de police le 11 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrieme lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… déclare être entrée en France en 2016. Si elle fait valoir qu’elle est venue en France pour s’occuper de sa mère malade et âgée avec qui elle vit, il ressort néanmoins des pièces du dossier que résident également avec elles la sœur de la requérante, susceptible également de s’occuper de sa mère. A cet égard, si le certificat médical du 21 mai 2025 produit à l’appui de la requête indique d’une part, que la mère de Mme D… « présente plusieurs pathologies invalidantes » et d’autre part, que la présence d’un aidant est une « bonne solution », il ne vise que la sœur de la requérante, Mme E… D… née le 31 décembre 1967. Il suit de là que si l’état de santé de la mère de la requérante nécessite bien la présence de quelqu’un auprès d’elle, celle de sa fille cadette suffit alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que d’autres membres de leur famille vivent en France et que certains sont des ressortissants français. Enfin, la seule présence en France de sa sœur, de sa mère et de ses neveux ne saurait suffire à établir que la mesure d’éloignement prononcée par le préfet de police porte au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de Mme D…, le préfet de police a considéré que celle-ci était entrée sur le territoire en 2020, qu’elle se déclarait célibataire et sans enfant et qu’elle ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Or, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a déclaré au cours de son audition qu’elle était entrée en France pour la dernière fois en 2020, elle est en réalité présente sur le territoire depuis 2016. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D… dispose en France de ses deux sœurs et de sa mère malade et âgée. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les motifs du présent jugement, qui se bornent à prononcer l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que la situation de Mme D… soit réexaminée. Dès lors, les conclusions à fins d’injonction formulées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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