Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 9 févr. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné sa remise aux autorités italiennes en cas de refus de départ volontaire, l’a interdit de circuler sur le territoire pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce sont les dispositions de l’article L. 621-4 du même code qui lui sont applicables ; son séjour en France n’est pas irrégulier au regard de l’article L. 621-4 de ce code ;
- le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’établit pas avoir des liens familiaux sérieux en France et qu’il est connu des services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né à Constantine le 19 juillet 1979, est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes le 15 juin 2015 et valable sans limitation de durée. Il est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en dernier lieu le 15 décembre 2025. Le 14 janvier 2026, il a été interpellé par les forces de l’ordre à la suite d’un contrôle routier. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités italiennes en cas de refus de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… indique avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L.621-2 de ce code: « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». L’article L. 311-1 de ce code dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ». L’article L. 621-4 de ce même code dispose : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article R.621-5 de ce code : « L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; / 2° L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un ressortissant d’un pays tiers ayant exercé un droit de mobilité sous couvert d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités d’un Etat membre de l’Union européenne relève exclusivement, pour l’examen des conditions de son séjour en France, de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B…, qui a, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, exercé un droit de mobilité sous couvert d’un titre de résident de longue durée – UE délivré le 15 juin 2015 par les autorités italiennes et valable sans limitation de durée, ne pouvait légalement faire l’objet d’une remise aux autorités de cet État sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles lui étaient inapplicables.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition administrative de M. B… menée le 14 janvier 2026 par les effectifs de la direction départementale de la police nationale des Deux-Sèvres, que l’intéressé a indiqué être de retour en France depuis « à peine deux mois » et qu’il résidait auparavant en Italie, ce qui n’est pas contesté en défense, ni contredit par les pièces du dossier. Ainsi, M. B… ne peut être regardé comme ayant séjourné sur le territoire français durant plus de trois mois consécutifs au sens de l’article L. 621-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas allégué par le préfet des Deux-Sèvres, que le requérant aurait fait l’objet, depuis sa dernière entrée en France, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 du même code, ou d’un retrait d’une telle carte délivrée en application de ce même article. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le requérant, il n’y a pas lieu de substituer à la base légale erronément retenue par le préfet des Deux-Sèvres les dispositions précitées des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2026 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B… doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que celle l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Donzel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. B… se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, et que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 15 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Donzel une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Donzel et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
Le greffier,
Signe
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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