Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2404746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle est en situation de handicap ;
- elle est hébergée temporairement chez sa sœur, qui lui a demandé de quitter le logement ;
- la décision de la commission considérant qu’elle fait l’objet d’une orientation vers un dispositif d’hébergement, pour lequel elle n’est d’ailleurs placée qu’en liste d’attente, ne répond pas à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 28 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ces dispositions se bornent toutefois à faire obligation au représentant de l’État dans le département de désigner chaque demandeur au service intégré d’accueil et d’orientation prévu à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles aux fins de l’orienter vers un organisme disposant de places d’hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l’accueillir dans le délai fixé par le représentant de l’État et de procéder à l’attribution d’une place d’hébergement présentant un caractère de stabilité ou d’un logement de transition ou d’un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins au cas où l’organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l’héberger ou de le loger. En outre, il appartient au juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission de médiation, d’apprécier la légalité de cette décision au jour où elle a été prise et non au vu d’événements postérieurs.
En l’espèce, Mme A… se contente d’alléguer qu’elle présente un handicap et invalide à plus de 80 %, qu’elle est hébergée chez sa sœur qui lui a demandé de quitter le logement. Cependant, la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir la pertinence de ses allégations relatives tant à son état de santé qu’à la situation du logement qu’elle occupe, dont elle déclare elle-même que sa superficie est suffisante pour deux personnes. Il ressort de la décision même de la commission de médiation du 2 juillet 2024 attaquée que la situation de la requérante a été requalifiée pour un accueil dans une structure d’hébergement par cette même commission dans sa session du 12 mars 2024. La circonstance qu’elle est seulement en liste d’attente pour cet hébergement, et au sujet de laquelle elle n’apporte au demeurant, aucun élément de nature à établir un changement substantiel dans sa situation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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