Rejet 12 septembre 2022
Rejet 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2022, n° 2206211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour le développement d'innovations sociales ( ADIS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2022, l’association pour le développement d’innovations sociales (ADIS) représentés par Me Keza, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 avril 2022, notifiée par courrier du 28 avril 2022, par laquelle la commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ses agréments « animation globale et coordination » (AGC) et « animation collective famille » (A) ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 3000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable, alors notamment qu’elle a saisi dans les délais prescrits le juge judiciaire qui s’est déclaré incompétent le 11 juillet 2022 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’agrément rend impossible la poursuite du plan de redressement, interrompt la prise en charge éducative des usagers et va entraîner le licenciement de 24 salariés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d’agrément dès lors que :
— sa motivation est insuffisante en violation des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de toute procédure contradictoire préalable ;
— elle repose sur des faits inexacts quant à de prétendues irrégularités dans la gestion financière et la gouvernance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Ceccaldi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l’ADIS ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés suspendrait l’exécution de la décision contestée, à ce qu’il lui soit enjoint de statuer à nouveau sur les demandes d’agrément de l’ADIS dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’ADIS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que l’association Albert Camus a été agréée le 5 juillet 2022 pour gérer le centre social des Amandiers, que l’association requérante s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque, et qu’il existe un intérêt général à mettre fin aux dysfonctionnements constatés ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement d’agréments ;
— en tout état de cause, la suspension d’une telle décision négative ne peut impliquer la délivrance des agréments sollicités.
Vu :
— la requête n° 2206028 par laquelle l’association ADIS demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 août 2022 à 11 heures en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— les observations de Me Keza représentant l’ADIS, et celles de Mme Radhia Kahlaoui, présidente de l’association. L’ADIS persiste dans les fins et moyens de sa requête et fait valoir en outre que : l’urgence est d’autant plus caractérisée que les autres personnes publiques partenaires se sont fondées sur le refus de renouvellement d’agrément pour mettre fin à leur soutien ;
— et les observations de M. C et Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui reprend les éléments contenus dans ses écritures en défense en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’ADIS, qui gère le centre social des Amandiers situé dans le quartier du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence, bénéficie à cette fin de subventions de fonctionnement dénommées « prestations de service unique » accordées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa mission d’action sociale, sous condition de la délivrance d’agréments « animation globale et coordination » et « animation collective famille ». Après avoir délivré de tels agréments à l’ADIS jusqu’au 31 décembre 2021, la caisse d’allocations familiale des Bouches-du-Rhône les a renouvelés pour une période limitée à quatre mois du 1er janvier au 30 avril 2022 en raison de dysfonctionnements constatés dans la gouvernance et la gestion de l’association. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée à l’ADIS par courrier du 28 avril 2022, la commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiale a refusé de renouveler les agréments « animation globale et coordination » et « animation collective famille » de l’association à compter du 1er mai 2022. L’association, qui a formé une requête à fin d’annulation de cette décision du 26 avril 2022, en demande la suspension au juge des référés.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée, qui rejette la demande de renouvellement des agréments de l’ADIS pour la période courant à compter du 1er mai 2022 en vue de l’octroi des subventions intitulées « prestations de service unique », ait le caractère ni d’un retrait d’une décision créatrice de droit ni d’une sanction. Il ne ressort pas davantage des éléments soumis au juge des référés que cette décision, motivée par le non-respect des critères de l’agrément, irrégularités dans la gestion financière et dans la gouvernance, d’une part, et par le retrait du soutien des partenaires dont l’engagement constitue un prérequis, d’autre part, ait été fondée de manière erronée sur les éléments résultant du contrôle en cours de la gestion de l’exercice 2020 qui a par ailleurs donné lieu à une lettre d’observations à l’association le 28 mars 2022. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’ADIS tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2022.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de l’ADIS ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ADIS une somme au titre des frais exposés dans l’instance par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour le développement d’innovations sociales est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour le développement d’innovations sociales et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206211
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