Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2404832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2024 et 11 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Chazot, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de désigner un expert ;
2°) de condamner Saint-Etienne Métropole à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison d’une chute sur la voie publique dont elle a été victime le 7 septembre 2022 et à lui verser une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de proposer aux parties de recourir à la médiation ;
4°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une chute sur la voie publique en raison d’une déformation de la chaussée dépourvue de toute signalisation ;
- une fracture du plateau tibial avec enfoncement lui a été diagnostiquée, elle a subi une intervention chirurgicale le 9 septembre 2022, puis elle et a été hospitalisée jusqu’au 15 septembre 2022 ;
- elle conserve des séquelles, notamment des douleurs constantes, une incapacité fonctionnelle, une boiterie à la marche et une perte de force.
Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2024, le 10 juillet 2025 et le 11 mai 2026, ce denier mémoire n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
1°) de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 11 332,12 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus, au titre des prestations versées en faveur de Mme B… ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 1 212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle a exposé des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques en lien direct avec l’accident de Mme B… pour un montant total de 11 332,12 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Pontier conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande provisionnelle, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’indemnité provisionnelle soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la matérialité du dommage et le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute ne sont pas établis ;
- le défaut d’entretien de l’ouvrage n’est pas démontré ;
- la victime a commis une faute de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, la demande d’expertise et la demande de provision ne sont pas fondées ;
- à titre infiniment subsidiaire, la demande de provision doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bado, substituant Me Pontier, avocat de Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née A…, le 11 octobre 1949, a été victime d’une chute, le 7 septembre 2022, sur le territoire de La Taludière (Loire) alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable, le 14 septembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la métropole de Saint-Etienne Métropole, compétente en matière de voirie en vertu du b) du 2° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. La requérante a sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Mme B… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de cette chute.
Sur la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime d’une chute sur le trottoir, le 7 septembre 2022, vers 15 heures 30, au niveau des n° 3 et n° 5 de la rue Vauban sur la commune de La Talaudière (Loire). Elle a été transportée, par les pompiers, à la clinique du Parc de Saint-Priest-en-Jarez où a été diagnostiquée une fracture/enfoncement spino-tubérositaire du plateau tibial interne du genou droit. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale, le 9 septembre 2022, avec ostéosynthèse par plaque antéro-médiale, greffe osseuse et vis antéro-postérieure. L’intéressée a été hospitalisée jusqu’au 15 septembre 2022, puis du 24 novembre 2022 au 17 décembre 2022. Elle a subi une seconde opération au genou droit, le 3 mai 2024. Mme B… impute la chute en litige à une déformation non signalée du trottoir. Elle soutient, qu’en dépit de l’évolution favorable de son état de santé, elle conserve une incapacité fonctionnelle et des douleurs constantes.
En l’espèce, les photographies de l’ouvrage, les attestations concordantes et circonstanciées des deux commerçantes qui ont porté secours à Mme B… et l’intervention des services de secours pour la prise en charge de l’intéressée, permettent de considérer comme établi le lien de causalité entre la chute de Mme B… et le trottoir.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites, que si Mme B… fait valoir qu’elle a chuté entre les deux magasins situés respectivement au n° 3 et au n° 5 de la rue Vauban à La Talaudière, c’est-à-dire à l’emplacement d’une marche située sur le trottoir entre les deux magasins, la dénivellation de quelques centimètres résultant de cet aménagement des lieux, qui comportait une signalisation spécifique matérialisée par une peinture jaune, était parfaitement visible en plein jour. Cette différence de niveau due à la déclivité du trottoir et qui était au demeurant aisément contournable en empruntant le plan incliné situé sur la partie du trottoir la plus proche de la chaussée, ne créait pas de risque excédant ceux auxquels doivent s’attendre les piétons lorsqu’ils circulent à pied sur un trottoir et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Il ne résulte pas de l’instruction que le trottoir aurait présenté une déformation autre que cette marche, spécifiquement signalée par l’apposition d’une peinture jaune sur toute sa longueur, la circonstance, à la supposer établie, que d’autres usagers aient pu chuter à l’endroit considéré, ainsi que le prétend l’intéressée, étant à cet égard sans incidence. Enfin, la circonstance que la métropole de Saint-Etienne a fait installer une barrière à la suite de la chute dont a été victime Mme B… n’est pas de nature à révéler un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ni davantage une quelconque reconnaissance de responsabilité. Dans ces conditions, Saint-Etienne Métropole doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages dont Mme B… demande réparation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, ou une médiation, que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 du présent jugement que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux fins de remboursement de ses débours et au titre de l’indemnité forfaitaire doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Saint-Etienne Métropole qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande Saint-Etienne Métropole au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la métropole de Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Charges ·
- Acte ·
- Copie ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sport ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Système
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Plantation ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Part ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.