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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2603677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertomeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier du 15 décembre 2025 le sanctionnant d’un déclassement au travail ;
2°) de prononcer l’effacement de la mention dans ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) », et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans le département de l’Isère, conteste une sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la commission de discipline de cet établissement, et confirmée sur recours administratif préalable obligatoire. Son lieu de résidence, à la date de la décision contestée, étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, sa requête relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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