Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2508312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 février 2025, Mme C… A… épouse B…, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2207062, rendu le 24 novembre 2022.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2207062 du 24 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision du 25 août 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a fait obligation à Mme A… épouse B… de quitter le territoire français (article 1er ), a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, à compter de la notification de sa décision ainsi que de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours (article 2), a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Laforet renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l’Ain informe le tribunal avoir exécuté le jugement en prenant une nouvelle décision, le 24 avril 2023 en précisant que la requérante ne s’est pas présentée au service de La Poste pour retirer le pli présenté à son domicile le 28 avril 2023 et retourné à la préfecture de l’Ain le 23 mai 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le jugement n°2207062 rendu le 24 novembre 2022,
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en prenant une nouvelle décision, le 24 avril 2023, la préfète de l’Ain a bien exécuté le jugement n°2207062, rendu par le tribunal administratif de Lyon, le 24 novembre 2022. Dans ces conditions et alors que Mme A… épouse B… ne conteste pas les allégations de la préfète tendant à ce qu’elle n’a pas réceptionné le pli contenant la nouvelle décision la concernant, sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 24 novembre 2022 est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… épouse B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n°2207062, rendu le 24 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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