Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2404345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2023, N° 2108093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mai et 11 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier du Forez à lui verser la somme globale de 67 651,47 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices que lui a causés l’illégalité de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Forez la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 13 septembre 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- le préjudice de carrière et la perte d’avantages financiers lié à sa suspension de fonctions peut être évalué à 1 400 euros ;
- le préjudice financier lié à la nécessité de puiser dans son épargne peut être évalué à 150 euros et le coût de la conclusion d’un pacte civil de solidarité et de la rédaction de son testament s’établit à 297,59 euros ;
- le coût de la formation requise en vue d’une réorientation vers un exercice libéral de son activité s’établit à 14 234,47 euros et le montant des emprunts pour assurer son installation et l’acquisition de matériel s’établit à 34 017 euros ;
- le préjudice moral qu’elle a subi peut être évalué à 18 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le Centre hospitalier du Forez, représenté par la société d’avocats BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de carrière dès lors qu’il a été procédé à la reconstitution de celle-ci pour la période en cause ;
- les divers chefs du préjudice financier allégué et le lien de ceux-ci avec l’illégalité de la décision en litige ne sont pas établis ;
- le préjudice moral allégué et son lien avec la suspension de fonctions en litige ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 15 septembre précédent.
Vu le jugement n° 2108093 du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2023 et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferron pour Mme A… ainsi que celles de Me Lucquet pour le Centre hospitalier du Forez.
Considérant ce qui suit :
Sage-femme des hôpitaux employée par le Centre hospitalier du Forez, Mme A… a fait l’objet d’une suspension de fonctions exclusive de rémunération à compter du 15 septembre 2021 par une décision du directeur de cet établissement du 13 septembre précédent prise en application de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination obligatoire. Par un jugement n° 2108093 du 18 juillet 2023 fondé sur le placement de Mme A… en arrêt de travail pour cause de maladie lors de la prise d’effet de la décision du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de suspension en tant qu’elle portait sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu’à l’expiration du congé de maladie de la requérante ayant débuté le 2 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Mme A… demande au tribunal de condamner le Centre hospitalier du Forez à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 13 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Alors qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, il est constant que, faute de justifier de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination obligatoire, Mme A… ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi à l’exercice de ses fonctions et que, la requérante ayant produit un certificat de rétablissement consécutif à une infection par la covid-19, la suspension de fonctions de Mme A… a été levée à compter du 21 janvier 2022. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander à être indemnisée des préjudices d’ordre moral et matériel que lui a causés l’illégalité de la décision en litige et en particulier la privation indue de ses droits liés à un placement en arrêt de travail pour cause de maladie entre le 15 septembre 2021 et le 21 janvier 2022.
Si elle fait valoir le préjudice de carrière et la perte de divers avantages financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 13 septembre 2021, Mme A… ne conteste pas les modalités selon lesquelles, ainsi qu’il l’a notamment exposé dans son courrier du 11 mars 2024, le centre hospitalier défendeur a procédé à la régularisation de sa situation en termes d’avancement ou de cotisations auprès des organismes de retraite et l’allégation par la requérante d’un préjudice lié à la perte des avantages procurés par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers ou à un rachat d’années d’études n’est assorti d’aucune précision ni justification. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’indemnisation de ces divers chefs de préjudice doivent être rejetées.
Si, pour demander la réparation du préjudice financier qu’elle invoque, Mme A… soutient également qu’elle a été contrainte de puiser dans son épargne pour subvenir à ses besoins pendant la période en litige, ses allégations sur ce point ne sont assorties d’aucune précision ni justification. Il n’apparaît pas davantage que la conclusion du pacte civil de solidarité entre la requérante et son compagnon, la rédaction consécutive par Mme A… de son testament ou encore sa décision d’exercer son activité à titre libéral seraient en lien direct et certain avec l’illégalité de sa suspension de fonctions entre le 15 septembre 2021 et le 21 janvier 2022. Par suite, la demande d’indemnisation que la requérante présente à ce titre ne peut être accueillie.
Mme A… n’est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi que dans la mesure où celui-ci est en lien direct et certain avec sa suspension de fonctions entre 15 septembre 2021 et le 21 janvier 2022 et avec l’illégalité de celle-ci. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus quant à l’interdiction d’exercice encourue par la requérante et aux conséquences concrètes de la décision du 13 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait de l’illégalité de cette décision en fixant le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre à 500 euros, tous intérêts compris.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier du Forez à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de l’illégalité de la décision du 13 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Centre hospitalier du Forez présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A…, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le Centre hospitalier du Forez est condamné à verser à Mme A… la somme de 500 euros en réparation du préjudice que l’illégalité de la décision de suspension du 13 septembre 2021 lui a causé.
Article 2 : Le Centre hospitalier du Forez versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au Centre hospitalier du Forez.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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