Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 notifié le 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 11 août 1996, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 19 novembre 2024 notifié le 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à l’admission au titre de la vie privée et familiale et à l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l’article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, il indique, notamment, que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une ancienneté, d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé et que ce dernier pouvait à la seule lecture de l’arrêté en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, premier alinéa : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’un contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2022 en qualité de prothésiste ongulaire auprès de la société « LYNLOU NAILS et CILS ». Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A qui soutient être entré sur le territoire en 2017 et y résider continuellement depuis lors, n’établit pas le caractère habituel de sa présence depuis son arrivée. S’il se prévaut d’avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, le requérant, célibataire et sans enfant, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2022, que le requérant justifie d’une insertion socioprofessionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions en litige, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, et à ses conditions de séjour sur le territoire, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation en application de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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