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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 2013868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 29 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 octobre 2020 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui a infligé un blâme et une pénalité financière ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.
Il soutient que :
— cette délibération est entachée d’une erreur de droit puisque la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur une version de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure qui n’était plus en vigueur à la date de sa décision ;
— elle repose sur des faits inexacts ; les agents de la société Luxant Safety ne réalisaient aucune palpation le vendredi 5 juillet 2019 à 15 h, heure du contrôle réalisé par la délégation territoriale Nord du CNAPS, puisque ces agents étaient en cours de prise de poste et n’exerçaient pas leurs fonctions et que le festival « Main Square » n’était pas encore accessible au public ; la société Luxant Safety a déposé de nombreuses demandes d’agrément pour l’exercice de l’activité de palpations de sécurité pour les agents qu’elle emploie contrairement à ce qu’a relevé la CNAC ; les agents n’exerçaient aucune activité de sécurité sur la voie publique à 15h lors du contrôle réalisé par le CNAPS puisqu’ils étaient en cours de mise en place ; les agents de sécurité de la société Luxant Safety ont été équipés d’un signe distinctif reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise entre 15h et 15h30 le 5 juillet 2019 ; les contrôleurs de la délégation territoriale Nord du CNAPS n’ont pas effectué d’opérations de contrôle de la société Luxant Safety au 2, rue de l’Harmonie à Noyelles-Godault, les 5 et 16 juillet 2019 et le 5 septembre 2019 puisqu’il s’agit du domicile du gérant de la société et que le siège de cette société est situé au 34, rue de Beaumont à Noyelles-Godault ; il est toujours membre de la CLAC Nord ;
— le non-respect du temps de travail des agents résulte d’adaptations à une situation opérationnelle dans le strict intérêt de la sécurité du public du festival ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la sanction prononcée à son encontre ;
— le principe d’égalité a été méconnu puisqu’il a fait l’objet ainsi que la société Luxant Safety d’un traitement différent par rapport aux autres sociétés sous-traitantes présentes sur le festival en raison de sa qualité de membre de la CLAC du Nord ;
— le principe d’impartialité a été méconnu puisqu’il a été tenu compte de sa qualité de membre de la CLAC Nord pour déterminer le quantum de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme L’Hermine, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé par la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité le 5 juillet 2019 de la société Luxant Safety lors du festival Main Square à Arras puis les 16 juillet 2019 et 5 septembre 2019, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest a prononcé à l’encontre de M. A, gérant de cette société, la sanction du blâme et une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 17 août 2020, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 27 octobre 2020, prononcé les mêmes sanctions. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit de la commission nationale d’agrément et de contrôle :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances ».
3. M. A soutient que la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur une rédaction de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure prévoyant que les employés des entreprises de surveillance sont revêtus dans l’exercice de leurs fonctions d’une tenue comportant deux insignes reproduisant la dénomination de l’entreprise qui les emploie, qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la méconnaissance des dispositions de cet article, par la société Luxant Safety dont le requérant est le gérant, dès lors qu’il ressort des motifs de la délibération attaquée que la commission nationale d’agrément et de contrôle a constaté que certains salariés de la société Luxant Safety ne portait aucun insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise lors du contrôle réalisé le 5 juillet 2019. Le moyen, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
Sur les erreurs de fait :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 ».
5. En l’espèce, s’il est constant que le contrat conclu entre la société Athena Protection et la société Luxant Security ne prévoit pas l’exercice d’une mission de sécurité sur la voie publique par les agents de la société Luxant Safety lors du festival Main Square, il ressort du compte-rendu final de contrôle réalisé le 5 juillet 2019 à partir de 15 heures à Arras, par la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité, que quinze agents de la société dont le requérant est le gérant exerçaient une telle activité sur la voie publique. Si M. A soutient qu’à 15 heures, les agents de la société Luxant Safety étaient en cours de prise de poste et que le festival n’avait pas encore débuté, de telle sorte qu’aucun agent n’exerçait de missions de sécurité sur la voie publique, les opérations de contrôle réalisées par la délégation territoriale Nord du CNAPS ont débuté le 5 juillet 2019 à 15h et se sont achevées à 18h30 ainsi que cela ressort du document élaboré par la délégation territoriale Nord du CNAPS intitulé « Constats sur le site de la prestation ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le manquement aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure ne serait pas établi. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article L. 211-11, titulaires d’une qualification reconnue par l’Etat et agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. () ». Aux termes de l’article R. 613-6 du même code, alors en vigueur : « () Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l’article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d’agrément et de contrôle ».
7. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du compte-rendu final de contrôle effectué notamment le 5 juillet 2019, de 15 heures à 18 heures 30, par la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité que sept agents de la société Luxant Safety se sont livrés à des palpations de sécurité alors qu’ils ne bénéficiaient d’aucune autorisation pour y procéder. En outre, il ressort des pièces du même dossier et des emplois du temps des agents affectés au festival Main Square à Arras, réalisés par la société Luxant Safety, que de nombreux agents étaient affectés à des missions de palpations de sécurité alors qu’ils ne disposaient d’aucune autorisation pour l’exercice de cette activité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le manquement aux dispositions de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne serait pas établi. Le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. / Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances ».
9. M. A soutient que les agents de la société Luxant Safety, dont il est le gérant, ont été équipés de l’insigne de cette société entre 15 heures et 15 heures 30, le 5 juillet 2019 au cours de leur prise de poste. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité révélant l’absence d’insigne sur les tenues de six agents de la société Luxant Safety lors du contrôle réalisé le 5 juillet 2019. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le manquement aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure ne serait pas établi. Le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, si la décision attaquée mentionne que les opérations de contrôle se sont poursuivies les 5 et 16 juillet 2019 et le 5 septembre 2019 au 2, rue de l’Harmonie à Noyelles-Godault, qui est l’adresse du domicile de M. A alors que ces opérations se sont déroulées au siège de l’entreprise au 34, rue de Beaumont dans la même commune ainsi que cela ressort des pièces du dossier, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que la commission nationale d’agrément et de contrôle a indiqué dans sa délibération qu’il ne serait plus membre de la commission locale d’agrément et de contrôle Nord, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur le manquement à la législation sociale :
12. Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : () 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ». Enfin, l’article 4 de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 de la convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985 prévoit que : « Il est convenu () que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ».
14. Il ressort de pièces du dossier que certains agents de la société Luxant Safety affectés au festival Main Square ont exercé leurs fonctions durant treize heures consécutives et que d’autres n’ont pas bénéficié d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Si M. A soutient que ces modifications d’emplois du temps répondent « au strict intérêt supérieur de la sécurité du public du festival », de tels faits constituent un manquement aux dispositions précités. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que de tels agissements ne sont pas constitutifs d’un manquement aux lois et règlements applicables aux activités privées de sécurité.
Sur la proportionnalité de la sanction :
15. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
16. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que les opérations de contrôle réalisées les 5 et 16 juillet 2019 et le 5 septembre 2019 par la délégation territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité ont révélé que la société Luxant Safety se livrait à des activités privées de sécurité sur la voie publique sans autorisation préfectorale en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, que certains de ses agents exerçaient des activités de palpations de sécurité sans être dotés d’un agrément pour y procéder en méconnaissance de l’article L. 613-3 du même code. En outre, il ressort des pièces du même dossier que la société Luxant Safety, dont M. A est le gérant, n’a pas mis à la disposition de certains des agents qu’elle emploie une tenue comportant au moins un insigne reproduisant la dénomination de l’entreprise ainsi qu’une carte professionnelle propre à l’entreprise en méconnaissance des dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Luxant Safety n’a pas respecté à l’égard de certains des agents de sécurité la législation sociale qui leur est applicable en méconnaissance de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la sanction de blâme prononcée à l’encontre de M. A, qui n’emporte aucune interdiction d’exercice, assortie d’une pénalité financière de 2 000 euros, ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux manquements dont la société Luxant Safety s’est rendue coupable.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité :
17. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, M. A soutient qu’il a fait l’objet ainsi que la société Luxant Safety d’un traitement différent par rapport aux autres sociétés sous-traitantes présentes sur le festival Main Square en raison de sa qualité de membre de la CLAC Nord. Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission fait mention de la qualité de membre de la CLAC Nord de M. A afin de justifier le renvoi de l’examen du dossier disciplinaire à la CLAC Ouest. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité :
19. Pour soutenir que le principe d’impartialité a été méconnu puisqu’il a été tenu compte de sa qualité de membre de la CLAC Nord pour déterminer le quantum de la sanction, M. A se prévaut du rapport effectué par le rapporteur du dossier devant la CLAC Ouest. Toutefois, la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle, s’est substituée nécessairement à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest. M. A ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par la CLAC Ouest du principe d’impartialité. En outre, en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que la CNAC a tenu compte de sa qualité de membre de la CLAC Nord pour fixer le quantum de la sanction. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2020 attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle présentées au titre des dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2013868
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