Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 août 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 août 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’accord-cadre mixte pour la réalisation de travaux d’aménagements divers, de réparations courantes et d’entretien des voiries et des espaces communaux, conclu le 16 juillet 2025 par le maire de la commune du Gosier.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’accord-cadre mixte litigieux dès lors qu’il est entaché d’un vice d’incompétence ; le maire de la commune ne disposait en effet d’aucune délégation régulière à la date de la signature de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le maire de la commune du Gosier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’accord-cadre mixte litigieux dès lors que, par une délibération du 1er juillet 2025, le conseil municipal l’a expressément autorisé à signer ce contrat.
La procédure a été communiquée à la société « TRAPEG SAS » et à la Société « SAS Asphalt Concept Signalétique », qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500845, enregistré le 9 août 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de l’accord-cadre mixte litigieux.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du mardi 26 août 2025 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la procédure d’attribution organisée pour la conclusion de l’accord-cadre mixte n° 25T-DIB-001 relatif à la réalisation de travaux d’aménagements divers, de réparations courantes et d’entretien des voiries et des espaces communaux, le maire de la commune du Gosier a confié, par des décisions d’attribution signées le 16 juillet 2025, le lot n° 1 (Travaux de VRD/Béton/Trottoirs/bandes multifonctions et Pistes cyclables) de ce marché à la société « TRAPEG SAS » et les lots nos 2 (Signalisation) et 3 (Glissière de sécurité) à la Société « SAS Asphalt Concept Signalétique ». Par le présent déféré, le préfet demande la suspension de l’accord-cadre mixte.
Sur le cadre juridique de la demande de suspension du préfet :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.« / (). ». L’article L. 554-2 du même code dispose que : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code (). ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (). ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : "I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : / () ; / 4o Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; / ()« . Aux termes de l’article L. 2131-6 dudit code : »Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (). / Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / ().« . Aux termes de son article L. 1411-9 de ce code : »L’autorité territoriale transmet au représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’État dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. / Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. / Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de cette convention.".
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
5. Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
6. Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation des marchés publics. Il peut assortir ce recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction.
Sur le vice soulevé par le préfet :
7. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (). ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (). ». Aux termes de l’article L. 2122-22 dudit code : « Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-20 de ce code : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ».
8. Il appartient au juge administratif de contrôler, d’office, l’existence d’une délégation de compétences accordée par délibération du conseil municipal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de l’illégalité d’une telle délibération par la voie de l’exception, il appartient au juge de statuer sur un tel moyen.
9. En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe soutient que la décision d’attribution du 16 juillet 2025 a été transmise au contrôle de la légalité de la préfecture, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le 1er août 2025, celle-ci étant accompagnée d’une copie de la délibération du 24 juin 2025 sur le fondement de laquelle le maire de la commune du Gosier a signé l’acte contesté. Le conseil municipal de la commune du Gosier s’était en effet réuni le 24 juin 2025 à 10 heures 45 afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, notamment sur la délégation de compétences du maire de la commune au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Selon le préfet, qui a été informé par les conseillers municipaux de l’opposition, et qui produit également les dix-huit attestations d’élus, invoquant la falsification des votes exprimés, il résulte de cette délibération litigieuse que « le résultat du vote retranscrit, dans la délibération ne correspondait pas à celui réellement exprimé et constaté en séance, à savoir »l’octroi d’une délégation strictement limitée aux 28 points figurant à l’annexe présentée au maire, à l’exclusion des points 1 et 4"", ce qui entache la légalité de la délibération du 24 juin 2025, dont le préfet de la Guadeloupe a sollicité, par d’autres instances, l’annulation et la suspension. Dans ces conditions, la délibération du 24 juin 2025 paraît notamment irrégulière en ce qu’elle délègue au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants.
10. Toutefois, la commune du Gosier produit, en défense, la délibération
n° CM-2025-24S-DAF-192 en date du 1er juillet 2025 par laquelle le conseil municipal a expressément autorisé le maire à signer l’accord-cadre mixte relatif à la réalisation de travaux d’aménagements divers, de réparations courantes et d’entretien des voiries et des espaces communaux. Ainsi, le maire de la commune du Gosier a signé le 16 juillet 2025 la décision d’attribution des lots nos 1, 2 et 3 de cet accord-cadre, qui a été transmise au contrôle de la légalité le 1er août 2025. La délibération du 1er juillet 2025, qui porte spécifiquement sur le contrat litigieux conclu, doit être regardée en conséquence comme ayant régularisé le vice d’incompétence, issu de la délibération précédente du 24 juin 2025. Dans ces conditions, la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’attribution de l’accord-cadre attaquée ne saurait être regardée comme remplie.
11. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Guadeloupe doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Guadeloupe est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à la commune du Gosier, à la société « TRAPEG SAS » et à la Société « SAS Asphalt Concept Signalétique ».
Fait à Basse-Terre le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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