Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 avr. 2025, n° 2502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 17 mars 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de le réintégrer dans ses fonctions avec effet rétroactif au 17 mars 2024 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de rétablir son accès à l’interface iProf, de le réinscrire dans la base informatique de son établissement de rattachement et de prendre les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire et de les lui transmettre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en disponibilité d’office pour raison de santé rétroactive au 17 mars 2024 l’expose à une récupération de l’indu ; l’absence de placement en congé de maladie ordinaire l’empêche de percevoir un complément de salaire de sa mutuelle pour la période de congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; son placement en disponibilité d’office pour raison de santé prolongé indéfiniment l’empêche de valider les six mois d’activité requis pour son avancement au grade hors classe, impactant sa retraite en 2025 ; la suppression de son accès à l’interface iProf et sa radiation de la base informatique de son établissement le privent de tout lien administratif avec son employeur, l’empêchant de gérer sa carrière et ses droits ; l’acte contesté le prive d’activité malgré une expertise médicale du 9 octobre 2023 confirmant qu’une reprise rapide est possible avec un poste aménagé et un rapport médical recommandant un temps partiel thérapeutique à mi-temps dès mars 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration n’ayant pris en compte ni les expertise et rapport médicaux, ni son statut de travailleur handicapé ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis du conseil médical départemental n’étant pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, la composition restreinte de ce conseil ne respecte pas les règles de composition issues du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision est entachée d’un défaut de réévaluation de son état de santé et d’un défaut de suivi ; la décision est incohérente dès lors qu’il était en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au 30 juin 2024 et à plein traitement jusqu’à novembre 2024 ;
— l’administration n’a pris aucun arrêté pour formaliser son placement en congé de maladie ordinaire malgré le retrait du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), en violation de l’article L. 712-9 du code de l’éducation et du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— l’arrêté a été pris sans attendre l’avis du conseil médical supérieur saisi le 6 février 2025 en méconnaissance du décret du 14 mars 1986.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2502058 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 10 avril 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— M. B qui abandonne ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de rétablir son accès à l’interface iProf, qui confirme ses écritures et qui soutient que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué avant l’émission de l’avis du conseil médical départemental ;
— M. C, représentant l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel, titulaire sur zone de remplacement en génie thermique, a subi un accident de service le 17 février 1982 alors qu’il était employé par le ministère des armées. Après l’envoi au rectorat de l’académie de Bordeaux d’un certificat médical du 17 mars 2023 constatant une aggravation de son état de santé en lien avec cet accident, M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire jusqu’au 29 février 2024. A la suite expertise médicale réalisée le 9 octobre 2023 confirmant le lien entre la rechute du 17 mars 2023 et l’accident de service du 17 février 1982, il n’est pas contesté que M. B a rencontré le médecin du travail le 11 juin 2024 mais a refusé de saisir le conseil médical départemental. Par une décision du 7 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a informé qu’elle retirait les décisions des 20 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 8 décembre 2023 par lesquelles elle l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que les arrêts de travail prescrits devraient être décomptés au titre de la maladie ordinaire. A la suite de cette décision et d’une expertise médicale du 25 octobre 2024 qui a conclu à l’absence de justification de l’octroi du congé de longue maladie à compter du 17 mars 2023 et à la possibilité d’une réintégration de M. B à temps partiel, le conseil médical départemental du Lot-et-Garonne a émis un avis le 13 janvier 2025 en défaveur de l’octroi du congé de longue maladie à compter du 17 mars 2023 et indiquant que M. B devait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 17 mars 2024 au 14 janvier 2025 et que ce dernier était inapte à la reprise du travail. Le 4 février 2025, M. B a contesté cet avis auprès du conseil médical supérieur. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 17 mars 2024, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté le plaçant à titre provisoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 mars 2024, M. B fait valoir que cette mesure l’expose à une récupération de l’indu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un titre de perception aurait été émis par l’académie de Bordeaux tendant au remboursement d’un indu perçu sur sa rémunération à compter du 17 mars 2024. Cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l’urgence de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que l’absence de placement en congé de maladie ordinaire l’empêche de percevoir un complément de salaire de sa mutuelle pour la période de congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision du 7 octobre 2024 retirant les décisions qui l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Ainsi, la durée totale des congés maladie fixée à douze mois par l’article L. 822-2 du code de la fonction publique, était atteinte à la date du 17 mars 2024. En outre, s’il invoque le préjudice financier résultant de la décision le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le versement de sa rémunération a demi-traitement est maintenu. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Enfin, il résulte des débats au cours de l’audience que M. B a effectué les diligences nécessaires afin d’obtenir le bénéfice d’une allocation versée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale en application de l’article L. 4123-2-1 du code de la défense. Ainsi, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à caractériser la gravité de l’atteinte portée par la décision dont la suspension est demandée, à sa situation économique.
6. En troisième lieu, le requérant se prévaut de ce que son placement en disponibilité d’office pour raison de santé prolongé indéfiniment l’empêche de valider les six mois d’activité requis pour son avancement au grade hors classe, impactant sa retraite en 2025. Cependant, la seule circonstance que l’exécution de la décision contestée pourrait avoir pour effet de le priver illégalement de la promotion à laquelle il pourrait prétendre ne constitue pas une atteinte à ses intérêts dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés.
7. Enfin, le fait que l’acte attaqué le prive d’activité ne peut être regardé comme de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502090 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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