Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2404212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au caractère réel et sérieux des études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 h 00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante éthiopienne née le 30 septembre 2002 à Addis-Abeba (Ethiopie), est entrée sur le territoire français le 22 août 2020 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 20 août 2020 au 18 octobre 2021. Elle a bénéficié par la suite d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étudiant régulièrement renouvelée du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2023. Le 11 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 juin 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est arrivée en France en août 2020, s’est d’abord inscrite, pour l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence d’administration économique et sociale et a été ajournée avec une moyenne de 2,648/20. Elle s’est ensuite inscrite, pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en première année de licence « économie gestion » et a été ajournée avec des moyennes respectives de 3,738/20 et 4,146/20. Enfin, elle s’est inscrite, pour l’année 2023-2024, en brevet de technicien supérieur « commerce international » au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé à distance. Ainsi, la requérante n’a validé, au terme de quatre années de présence en France, aucun diplôme. Il ressort en outre de ses bulletins de note, produits par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B… ne s’est pas présentée à de nombreux examens, sans apporter de justifications à ses absences. Pour justifier ses échecs consécutifs en première année de licence, la requérante soutient qu’elle justifie d’éléments extérieurs l’ayant conduite à un décrochage universitaire, qu’elle souffre de problèmes de santé, qu’elle bénéficie d’un suivi médical par le centre de santé de l’Université et qu’elle a bénéficié de dispenses d’assiduité en travaux dirigés. Toutefois, le certificat médical qu’elle produit, qui fait état de sa prise en charge médicale par les services de santé de l’Université au mois de décembre 2020 puis au cours de l’année 2023 ainsi que deux documents du centre de santé de l’Arsenal actant des aménagements universitaires pour l’année universitaire 2022-2023 ne sont pas à eux seuls de nature à expliquer ses trois échecs universitaires successifs entre 2020 et 2023, ni à justifier ses absences aux examens. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de progression significative de Mme B… et à ses deux réorientations dans les études qu’elle poursuit en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des circonstances pertinentes de la scolarité de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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