Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme 3 000 euros ainsi qu’une somme de 1 200 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui était entaché d’illégalité, est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- ce refus et l’absence de délivrance de récépissé avec droit au travail l’a privé de la possibilité de travailler ou de pouvoir à défaut percevoir le revenu de solidarité active, ce qui lui a causé un préjudice financier qui doit être évalué à 1 200 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- ce refus lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Elle soutient que le litige a perdu son objet, dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte de résident, valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2035, qui lui a été remise le 3 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, M. B… demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 3 juin 2025, la préfecture lui a été remis la carte de résident demandée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 2 février 1983, qui déclare être entré en France en décembre 2022 afin de solliciter l’asile et rejoindre son épouse et ses deux filles toutes trois reconnues réfugiées, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et de condamner l’État à lui verser une somme de 3 000 euros ainsi qu’une somme de 1 200 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de rejet implicite qui avait été opposée à sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de « parent de réfugié ».
Sur l’étendue du litige :
2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à M. B… la carte de résident prévue par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 16 avril 2025 au 15 avril 2035. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône, la requête de M. B… ne se trouve pas entièrement dépourvue d’objet du fait de la délivrance d’une carte de résident au requérant, les conclusions indemnitaires et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative conservant leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut dans cette mesure être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis un dossier complet de demande d’une carte de résident à la préfecture le 2 février 2024. La préfète du Rhône ne conteste pas que M. B… remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’une carte de résident à la date du refus implicite de lui accorder cette carte, soit le 2 juin 2024. Dès lors, la décision implicite de rejet initialement opposée au requérant, qui ne s’est vu délivrer une carte de résident que le 3 juin 2025, est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’État durant la période de douze mois courant du 2 juin 2024 au 3 juin 2025.
En ce qui concerne le préjudice lié à l’absence de droit au travail et de percevoir le revenu de solidarité active :
5. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui ne produit notamment aucune promesse d’embauche ni aucun document de nature à corroborer ses calculs concernant la différence entre le revenu de solidarité active que son foyer a perçu et celui qu’il aurait pu percevoir si sa situation administrative avait été régularisée dès le mois de juin 2024, n’apporte en tout état de cause aucun élément précis à l’appui de sa demande tendant à la réparation le préjudice lié à l’absence de droit au travail et de percevoir le revenu de solidarité active qu’il estime avoir subi, en dépit de la mesure d’instruction faite en ce sens. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
6. Pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque, M. B… fait valoir qu’il s’est trouvé dans une situation d’incertitude et d’inquiétude, notamment liée à l’obligation d’obtenir la délivrance du récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler qui lui a été refusée, qu’il n’a pu pendant toute cette période travailler régulièrement pour subvenir à ses besoins ou permettre à sa famille d’accéder à un logement autonome. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B… en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cadoux d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Cadoux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien,
V. Vaccaro-Planchet
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Charte ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Refus
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Allemagne ·
- Information
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Formation restreinte ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Police nationale ·
- Fonction publique
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction illégale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commune ·
- République ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Querellé ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Langue ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Lieu ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.