Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C F, représenté par Me Tiburce, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme sur la parcelle cadastrée section BN n° 437 située impasse du Lotissement Berté, quartier Didier, sur laquelle sont en cours des travaux de construction d’un immeuble de 20 logements, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Fort-de-France d’ordonner par arrêté l’interruption des travaux en cours et la démolition des constructions illégales, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’encontre du pétitionnaire ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Fort-de-France de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans les mêmes conditions de délai d’astreinte ;
4°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Martinique, à défaut d’intervention du maire de Fort-de-France, de se substituer à celui-ci en prescrivant l’interruption des travaux et de transmettre copie de son arrêté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans les mêmes conditions de délai d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France de faire cesser le trouble à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que les atteintes à la sécurité routière générées par le trafic et le stationnement des ouvriers du chantier ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux sont actuellement en cours d’exécution ; les travaux génèrent une gêne caractérisée de la circulation ainsi que des stationnements gênants ;
— la mesure sollicitée est utile pour mettre un terme à une infraction caractérisée du code de l’urbanisme dans la mesure où la construction en cours est illégale, le permis de construire tacite sur laquelle elle se fonde étant devenu caduc ;
— l’interruption des travaux et la démolition des constructions illégales apparaissent nécessaires ;
— la mesure est utile pour mettre un terme aux atteintes à la sécurité publique générées par les stationnements gênants ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune décision administrative dans la mesure où le permis de construite tacite délivré au pétitionnaire est devenu caduc ; les mesures ne font pas obstacle au jugement du tribunal administratif du 12 avril 2021 qui a rejeté son recours en annulation du permis de construire en litige ; elles ne feraient pas non plus obstacle à une éventuelle décision implicite de rejet de ses demandes du 16 décembre 2024 adressées au maire et au préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le maire de Fort-de-France a dressé un procès-verbal le 31 janvier 2025 ; l’arrêté interruptif des travaux est en cours de signature ; il a été signé le 11 février 2025 ; il n’y a pas de carence du maire ; l’arrêt des travaux entraînera la fin du stationnement gênant ;
— la condition relative à l’utilité n’est pas remplie dans la mesure où le maire de Fort-de-France a verbalisé la société SARL Prestige Investissements ; le procès-verbal est en cours de transmission au parquet ; l’arrêté interruptif des travaux signé le 11 février 2025 a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, et des pièces, enregistrées le 28 février 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 2 291,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge du requérant.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; le procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 janvier 2025 ne justifie pas l’urgence ;
— l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie par les pièces produites ;
— une décision implicite de rejet étant née le 18 février 2025 sur la demande du requérant reçue par en mairie le 18 décembre 2024, les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de cette décision ;
— le permis de construire tacite était valable jusqu’au 9 janvier 2020 ; il ressort des pièces versées au dossier que la commune de Fort-de-France a procédé au constat des infractions au code de l’urbanisme, a ordonné l’interruption des travaux en cours et a saisi le procureur de la République d’une construction sans permis.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Prestige Investissements qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le 7 mars 2025 à 11 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Tiburce, représentant M. F, qui déclare abandonner ses conclusions tendant à ordonner au maire de Fort-de-France de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code l’urbanisme, de prendre un arrêté interruptif des travaux, d’en transmettre copie au procureur de la République et d’ordonner au préfet de la Martinique de se substituer au maire à défaut d’intervention de celui-ci mais maintenir ses autres conclusions et demande, en outre, d’ordonner au maire de Fort-de-France d’apposer des scellés sur le chantier ;
— les observations de Mme Laurent, avocate stagiaire, en présence de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France ;
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F qui réside n° 5, impasse du lotissement Berté, rue du Professeur D B à Fort-de-France, est voisin de la parcelle cadastrée section BN n° 437 sur laquelle est menée la construction d’un immeuble de vingt logements, réalisée par la société Prestige Investissements. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au maire de Fort-de-France de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme, à titre principal, d’ordonner l’interruption des travaux en cours et la démolition des constructions illégales, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que des agents du service de police de l’urbanisme de la commune de Fort-de-France ont établi un procès-verbal, le 31 janvier 2025, constatant l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, réalisés par la société Prestige Investissements sur la parcelle cadastrée section BN n° 437, en raison de la caducité dudit permis, et ont transmis une copie dudit procès-verbal au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ainsi qu’au préfet de la Martinique. Par ailleurs, le maire de Fort-de-France a édicté un arrêté interruptif des travaux entrepris par la société Prestige Investissements le 11 février 2025 et l’a transmis le même jour au procureur de la République. Lors de l’audience publique, le conseil du requérant a déclaré abandonner ses conclusions tendant à ordonner au maire de Fort-de-France de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code l’urbanisme, de prendre un arrêté interruptif des travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République et celles tendant à ordonner au préfet de la Martinique de se substituer au maire à défaut d’intervention de celui-ci. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Si le requérant demande qu’il soit enjoint au maire de Fort-de-France de prendre un arrêté de démolition des constructions illégales sur la parcelle, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice ne saurait prescrire une telle mesure qui ne présente pas un caractère provisoire. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les mesures sollicitées par le requérant tendant à enjoindre au maire de Fort-de-France de faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale pour faire cesser les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que les atteintes à la sécurité routière générées par la circulation et le stationnement des ouvriers sur le chantier, ne présentent pas de caractère d’utilité et doivent être rejetées. Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 11 février 2025 prévoit que le maire de Fort-de-France peut prendre toute mesure coercitive nécessaire pour assurer l’application immédiate de l’arrêté au titre desquelles la saisie des matériaux ou du matériel de chantier et l’apposition de scellés, conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant tendant à l’apposition des scellés ne répond pas à la condition d’utilité posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. F présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et, en tout état de cause, de la commune de Fort-de-France, le maire agissant au nom de l’Etat, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros demandée par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 2 291,50 euros demandée par la commune de Fort-de-France au titre des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. F tendant à ordonner au maire de Fort-de-France de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code l’urbanisme, de prendre un arrêté interruptif des travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République et de celles tendant à ordonner au préfet de la Martinique de se substituer au maire de Fort-de-France à défaut d’intervention de celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à la commune de Fort-de-France, au préfet de la Martinique et à la société Prestige Investissements.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 10 mars 2025.
Le président,
J-M. A
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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