Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc…).
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a effectué en janvier 2023 une demande de duplicata de son titre de séjour, qu’elle a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 6 mars 2023 pour une prise d’empreintes et qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis cette date malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture, qu’elle ne peut engager la procédure de renouvellement de son titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée s’étant vue remettre sa carte de séjour le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 9 mars 1953 à Abidjan, a déposé le 17 janvier 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de duplicata de son titre de séjour. Elle indique avoir été convoquée le 6 mars 2023 en préfecture du Val-de-Marne et ne plus avoir eu de nouvelles de celle-ci depuis cette date, malgré de nombreuses demandes auprès du service, toutes restées sans réponse. Le défaut de remise de ce duplicata l’empêche de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressée, le 24 mars 2026, le duplicata de sa carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme B… le duplicata de sa carte de séjour le 24 mars 2026. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’intéressée ne soutenant pas qu’il ne lui a pas été possible de déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme réclamée par Mme B…, qui a formé sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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