Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2506381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 29 octobre 2025, 12 et 23 février 2026, M. C… G…, ressortissant turc, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour, ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir afin qu’il soit à nouveau statué sur sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser directement à Me Bessis-Osty, avocate, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est arrivé en France en septembre 2021, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA ;
- le signataire de l’arrêté querellé ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, alors qu’il ne peut retourner en Turquie, car il y fait l’objet de poursuites judiciaires et d’un mandat d’arrêt pour des raisons politiques du 22 septembre 2025 pour un jugement rendu le même jour ; il fréquente depuis un an une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident avec laquelle il doit se marier ;
- l’arrêté querellé méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté querellé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision querellée est parfaitement habilité ;
- elle est suffisamment motivée et la situation du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la Cour nationale du droit d’asile a notamment relevé que l’intéressé se prévalait de la création d’un compte sur un réseau social et du partage de contenus relatifs aux droits des Kurdes, ainsi qu’une convocation judiciaire et de la délivrance d’un mandat d’arrêt ; elle a toutefois considéré que la seule invocation générale de la dégradation de la situation des droits humains et de la répression des opposants au régime en place en Turquie, en l’absence d’éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, ne permettait pas de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande, ni d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour bénéficier d’une protection ;
- si le requérant déclare entretenir une relation avec Mme B… A…, titulaire d’une carte de résident, il n’apporte aucun élément probant permettant de caractériser une communauté de vie, la seule production de pièces telles qu’une facture chez Marionnaud, une photographie, un contrat de location de salle des fêtes et une attestation d’une personne de sa famille ne permettant pas de l’établir ; le requérant n’a pas d’enfant et ne démontre pas être chargé de famille ; il ne justifie pas davantage disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, pas plus qu’il ne démontre l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ; par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes ;
- au titre de la situation professionnelle, le requérant ne justifie d’aucun élément attestant d’une activité professionnelle ni d’une perspective réelle d’embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bessis-Osty pour M. C… G…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D… E…, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2024-1278 du 19 mai 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’ l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte des termes mêmes de l’arrêté querellé, que celui-ci énonce en tant que de besoin, les éléments de la situation personnelle de M. G…, ressortissant turc né le 30 avril 1997, débouté de sa demande de droit d’asile et entré en France trop récemment pour pouvoir se prévaloir utilement de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
3. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
4. Si M. G… fait état de son impossibilité de retourner en Turquie, Etat membre du Conseil de l’Europe depuis 1949 et ayant ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 1954, où il craint pour sa vie, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 16 novembre 2021 et 10 avril 2024, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile par décisions des 27 juillet 2022 et 17 mars 2025 ; et le fait de faire l’objet d’un mandat d’arrêt du 22 septembre 2025 émis par la justice turque pour apologie d’organisation terroriste, bien après son arrivée en France, sans que ne soit établi qu’il n’ait pas, depuis 2021, séjourné en Turquie, n’est pas de nature à établir la réalité du danger qu’il invoque alors, au demeurant, qu’il n’établit pas avoir déposé une nouvelle demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Enfin, sa présence étant relativement récente en France où il ne justifie d’aucune activité professionnelle officielle, se bornant à produire une promesse d’embauche datée du dimanche 1er mars 2026, et malgré son projet de mariage avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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