Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2406041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 4 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation révélatrice d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— - elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant à 12 h 00.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 20 octobre 1999, est entrée en France le 2 novembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de jeune fille au pair, valable du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2022. A la suite de sa demande de changement de statut, elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant » valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2023. Elle a sollicité le 11 juin 2024 son changement de statut en vue de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salariée. Mme B demande l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 12 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation comme le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En l’espèce, Mme B n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été privée de produire une pièce à l’appui de son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’invitée à verser l’autorisation de travail nécessaire à l’examen de sa demande par la préfecture de la Haute-Garonne, elle s’est abstenue de répondre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du même code énonce : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme B, laquelle a expressément demandé la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » dans le formulaire daté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur ce qu’elle ne justifiait pas être en possession d’une autorisation de travail.
9. Si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas des termes du formulaire de demande de remise de titre adressé aux services préfectoraux qu’elle aurait entendu fonder sa demande sur ses liens personnels et familiaux ou qu’elle se serait prévalue de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée en qualité d’étudiant, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En tout état de cause, Mme B résidait en France depuis moins de trois ans à la date d’édiction de la décision attaquée et qu’elle avait été autorisée à y séjourner en qualité de jeune fille au pair puis d’étudiante. La requérante a donné naissance en France à deux enfants les 26 mai 2023 et 6 juillet 2024, reconnus par M. C, ressortissant malgache. Toutefois, ses enfants ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine dont ils ont la nationalité et où ils pourront entamer une scolarité. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches à Madagascar où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aucun moyen de la requête dirigé contre la décision de refus de séjour n’étant accueilli, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Le moyen de la requête dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme De B, à Me Benoit et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La Présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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