Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2301863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Frederic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, gardienne de la paix, est affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 20 décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, le préfet de police l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 décembre 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°75-2022-896 de la préfecture de Paris, le préfet de police a accordé à M. Sébastien Creusot, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef de service de gestion des personnels de la police nationale, et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l’exception de certains actes au nombre desquels l’arrêté attaqué ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 novembre 2022, le préfet de police a informé Mme A épouse B que le conseil médical interdépartemental en formation restreinte se réunirait le 6 décembre 2022 à 9 heures pour émettre un avis sur sa situation et l’a informée de l’ensemble de ses droits, conformément aux dispositions précitées du décret du 14 mars 1986. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu ce courrier, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été adressé à la seule adresse connue de l’administration, à savoir au Lamentin (97129), et qu’il a été retourné par La Poste à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, dès lors que requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir communiqué une nouvelle adresse au service gestionnaire compétent, et que le préfet de police a bien adressé les informations prévues par le décret du 14 mars 1986 à la dernière adresse connue de l’intéressée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été placée en congé de longue maladie du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, et qu’à l’issue de cette période maximale de trois ans, le conseil médical restreint de la police nationale, lors de sa séance du 6 décembre 2022, l’a reconnue inapte à toutes fonctions de police active de manière absolue et définitive et a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de six mois. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301863
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