Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2026, n° 2605981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Saad, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Saad, avocat représentant M. B…, non présent, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient en outre que la durée de l’interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois est disproportionnée ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 2002, est entré en France selon ses déclarations le 5 octobre 2022. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par un arrêté du 19 avril 2026 dont il est demandé l’annulation, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trente-six mois. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, lorsque, comme c’était le cas le 19 avril 2026, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire depuis seulement trois ans, se maintenant en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. S’il indique justifier d’une activité salariée dans le bâtiment, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, la carte d’identification professionnelle BTP versée au dossier en date du 9 décembre 2022 ne permettant pas à elle seule d’établir la licéité, la stabilité et l’actualité de cette activité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis trois ans sans régulariser sa situation administrative. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne dispose pas sur le territoire de liens privés et familiaux intenses et stables, ni ne justifie d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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