Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif de refus opposé n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa pour un motif d’études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère cohérent et sérieux de son projet d’études.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 novembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, puis par une décision explicite du 25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite née le 29 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 25 janvier 2024 de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 janvier 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. /L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
5. Le ministre de l’intérieur a produit le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme B. Il ressort de ce procès-verbal qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que trois autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, par une décision explicite du 25 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 29 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme B formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision du 25 janvier 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
9. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
10. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
11. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
12. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins, notamment migratoires, dès lors que le projet d’études en France, en 1ère année de mastère Audit et Contrôle de gestion à l’EMSP, de Mme B, déjà titulaire d’un MBA Audit et Contrôle de gestion obtenu au Cameroun en 2021, n’était pas cohérent avec son parcours.
13. D’une part, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, lequel est au nombre de ceux pouvant fonder une décision de refus de visa, n’a pas méconnu les objectifs de cette directive ni entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. D’autre part, Mme B été admise à s’inscrire en Mastère 1 Audit et Contrôle de gestion à l’Executive Management School of Paris (EMSP) pour l’année 2023/2024. Elle déclare souhaiter acquérir des compétences pour devenir auditrice et travailler dans un cabinet d’expert-comptable en France avant de retourner au Cameroun pour travailler dans l’entreprise familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un BTS comptabilité et gestion des entreprises à l’Institut universitaire du Golfe de Guinée, puis une licence option « Finance et comptabilité », et un Master « Management, comptabilité gestion, finances et commerce » à l’Essec-Douala. De plus, elle a suivi un stage de septembre à novembre 2020 sur les opérations comptables au sein de l’entreprise « Matech » à Douala. Dès lors, le Mastère 1 Audit et Contrôle de gestion à l’EMSP ne constitue pas une progression par rapport au master obtenu par la requérante à l’Essec-Douala. De plus, et alors qu’elle exerce des fonctions de gestionnaire de stocks dans une entreprise depuis 2021, cette reprise d’études apparait redondante avec les formations qu’elle a déjà suivies et les diplômes obtenus, et le stage qu’elle a effectué. Dans ces conditions, le projet d’études de la requérante ne peut être regardé comme suffisamment sérieux et cohérent, ce qui révèle un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour un tel motif la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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