Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2512892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés,
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande, et ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’absence de date de rendez-vous et de la durée de son séjour en France ; il risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la mesure est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né en 1963, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 10 juin 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, M. B… fait seulement valoir qu’il a déposé une demande de rendez-vous en temps utile le 10 juin 2025 mais n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait vainement adressé des relances aux services de la préfecture depuis le dépôt de son dossier. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir tenté de procéder aux formalités préalables nécessaires à l’obtention de son titre de séjour par plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine et ne justifie pas être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous. M. B… ne démontre donc pas l’utilité des mesures qu’il sollicite. Ainsi, au regard des pièces produites par M. B…, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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