Désistement 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2413828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France à l’âge de 15 ans en 2011, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant à sa majorité, renouvelé jusqu’au 29 septembre 2024, qu’il a obtenu son diplôme de master et a été recruté comme auditeur comptable et financier par une société qui a obtenu à son profit une autorisation de travail, qu’il a demandé le 15 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne un changement de statut vers celui de salarié, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 14 août 2024 qui n’a pas été renouvelé, que son contrat de travail a été suspendu le 20 septembre 2024, que l’administration n’a jamais répondu à ses demandes, et qu’en conséquence une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé un changement de statut vers celui de salarié et dispose d’une autorisation de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dont il remplit l’ensemble des conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 19 novembre 2024 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, indique se désister de ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le numéro 2413842, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1995 à El Biar, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 septembre 2024. La société « Pricewaterhouscoopers Audit » de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a obtenu à son profit du ministre de l’intérieur une autorisation de travail le 30 janvier 2024 en vue d’exercer les fonctions d’auditeur comptable et financier. Il a été convoqué le 15 février 2024 en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et un récépissé lui a été remis valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Le contrat de travail de M. A a été suspendu à compter du 7 septembre 2024. Il a donc estimé s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 7 novembre 2024. Par une requête du même jour, elle sollicite du juge des référés par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 19 novembre 2024 pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Par son mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
4 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413828
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Titre
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Civil ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Hélicoptère ·
- Centre hospitalier ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Document administratif ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Convention internationale ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Déréférencement ·
- Sanction administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Réglementation des prix ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Contrôle de gestion ·
- Demande ·
- Rejet
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Groupement forestier ·
- Délai ·
- Développement ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.