Rejet 27 juin 2024
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2304928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2023, le 23 janvier 2024 et le 14 mars 2024, la SCI du Château Saint-Hubert et le Groupement forestier Saint-Hubert, représentés par Me Desbruères-Abrassart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délivré un permis de construire à la SAS Photosol Développement portant sur une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 9,2 MWc sur des parcelles cadastrées section C n° 3 et C n°532 situées sur le territoire de la commune de Veilleins et la décision du 4 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Photosol Développement, chacun, le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en ce que le projet va porter atteinte à leur condition d’occupation, d’utilisation et de jouissance ;
— leur requête n’est pas tardive en ce que l’arrêté et le panneau d’affichage ne mentionnaient pas que le recours gracieux ne prorogeait pas le délai de recours contentieux, l’arrêté tel que publié sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher faisait état d’une puissance de 250 kWc, rendant ainsi inapplicables les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ; une interprétation contraire méconnaitrait les droits de la défense ;
— l’arrêté attaqué ne vise pas précisément les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application en méconnaissance du c) de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement en ce que le terrain n’est pas desservi par les réseaux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que le projet s’implante sur une prairie isolée au sein d’un massif forestier important situé dans l’emprise d’un site Natura 2000 ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne démontre pas que le choix d’implantation du parc photovoltaïque est le plus adapté en méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— le projet ne comporte pas de mesures suffisantes d’évitement, de réduction et de compensation en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce que d’une part, il ne constitue pas un projet d’intérêt collectif en l’absence de besoin local de production d’électricité, et d’autre part, le projet portera atteinte à la sauvegarde des espaces naturels en particulier à un ruisseau ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du risque incendie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte causé par le projet à la faune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 décembre 2023, le 22 février 2024 et le 28 février 2024, la SAS Photosol Développement, représentée par Me Lepage, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en ce que, d’une part, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le recours administratif exercé par les requérants n’a pas prorogé le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire qui a été régulièrement affiché et de manière continu en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, les requérants n’ont pas été induits en erreur par la publication en ligne de l’arrêté faisant état d’une puissance inférieure à 5 GWh, l’arrêté affiché en mairie mentionnant une puissance de 9 MWc ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Armelle Best de Gand, rapporteure publique
— et les observations de Me Desbruères-Abrassart, représentant les requérants, de Mme B, représentant le préfet de Loir-et-Cher, et de Mme A, représentant la société Photosol Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2022, la SAS Photosol Développement a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une installation photovoltaïque au sol, composée de 16 812 panneaux, d’une puissance de 9,2 MWc, sur des parcelles cadastrées section C n° 3 et C n°532 situées sur le territoire de la commune de Veilleins (Loir-et-Cher). Par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a délivré le permis de construire sollicité. En raison du silence gardé par cette autorité sur leur recours gracieux adressé le 4 septembre 2023, la SCI du Château Saint-Hubert et le Groupement forestier Saint-Hubert demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () / – ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus () : () / 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () « . Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dispositions régissant le point de départ du délai de recours et applicables au présent litige : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ".
3. D’autre part, en vue d’assurer le droit au recours effectif contre les autorisations d’urbanisme délivrées, le code de l’urbanisme institue des modalités particulières d’information à destination des tiers. Ainsi aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du
chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. « . Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : » L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. « . L’article A. 424-16 du même code dispose : » Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Selon l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire délivré pour des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MWc est de deux mois. Il court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées notamment aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme. En outre, si le II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, cité au point 2 ci-dessus, ne confère à un recours gracieux formé contre un tel permis de construire aucun effet interruptif du délai de recours contentieux, aucune mention de cette disposition n’est requise lors de l’affichage sur le site pour la rendre opposable aux tiers. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour l’auteur d’un permis de construire de publier cette décision sur un site internet ou au recueil des actes administratifs, les formalités de publicité d’un tel acte étant assurées sur le terrain d’assiette du projet par le pétitionnaire ainsi que par un affichage en mairie comme le rappellent les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 31 juillet 2023, 31 août 2023 et 2 octobre 2023 par Me Olivier Berron, commissaire de justice, que l’affichage du permis de construire a été réalisé sur le site de manière complète et continue à compter de cette première date. Cet affichage comportait notamment l’adresse de consultation en mairie du dossier et indiquait que « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ». Si, tout en mentionnant la possibilité d’un recours administratif, cet affichage ne précisait pas que celui-ci était dépourvu d’effet interruptif du délai de recours contentieux, cette circonstance est à cet égard, comme indiqué ci-dessus au point 4, sans incidence sur l’opposabilité des dispositions précitées du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, lesquelles imposent, à peine d’inopposabilité du délai de recours contentieux, de mentionner les voies et délais de recours dans la notification de la décision, ne sont applicables qu’à son bénéficiaire et non aux tiers. Il résulte au surplus des termes-mêmes de l’arrêté attaqué que la mention selon laquelle « le (ou les) demandeurs peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. () Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision (). Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux () » n’a été indiquée que pour le bénéficiaire de la décision attaquée, et non pour les tiers qui se voient appliquer, pour l’opposabilité du délai de recours, les dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne que le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux pour le demandeur du permis de construire ne saurait avoir induit en erreur les tiers sur l’exercice de leur droit au recours qui a bien été indiqué sur le panneau d’affichage du permis de construire, seule formalité de nature à faire courir le délai de recours à l’encontre. Pour ce motif, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne leur seraient pas opposables.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls l’affichage sur le terrain d’assiette du projet du permis de construire et l’affichage en mairie de l’arrêté sont prescrites par le code de l’urbanisme, la première de ces formalités étant la seule de nature à déclencher le délai de recours contentieux. Or, il ressort des constats de commissaire de justice produits à l’instance que l’arrêté affiché en mairie conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, mentionnait bien que le projet portait sur une installation d’une puissance estimée à 9,2 MWc et assurait ainsi une exacte information sur la puissance réelle du projet. Au surplus, la puissance de cette installation était mentionnée dans les pièces jointes au dossier d’enquête publique (étude d’impact, dossier de demande de permis et avis de la mission régionale d’autorité environnementale – MRAe), à l’occasion de laquelle les requérants ont présenté des observations, et qui ont été publiées sur ce même site internet. Dans ces conditions, l’erreur de plume affectant la version de l’arrêté publiée sur le site internet de la préfecture, qui faisait état d’une puissance de 250kWc en lieu et place de 9,2 MWc, pour regrettable soit-elle, ne peut être regardée comme ayant induit en erreur les requérants sur la puissance réelle du projet ni, par voie de conséquence, sur l’applicabilité de l’article R. 311-6 du code de justice administrative précité.
8. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le délai de recours contentieux, qui revêt le caractère d’un délai franc, a commencé à courir le lundi 31 juillet 2023 et a expiré le lundi 2 octobre 2023 sans que le recours gracieux formé le 4 septembre 2023 ait été de nature à l’interrompre. La requête de la SCI du Château Saint-Hubert et du Groupement forestier Saint-Hubert enregistrée le 4 décembre 2023 est donc tardive. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Photosol Développement doit par suite être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée du défaut d’intérêt à agir, la requête de la SCI du Château Saint-Hubert et du Groupement forestier Saint-Hubert doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS Photosol Développement la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée à la SAS Photosol Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Château Saint-Hubert et du Groupement forestier Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Photosol Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Château Saint-Hubert, au Groupement forestier Saint-Hubert, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Photosol Développement.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher pour information.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté
- Impôt ·
- Montant ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Virement ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative
- Minorité ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Titre
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Civil ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Hélicoptère ·
- Centre hospitalier ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Document administratif ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Convention internationale ·
- Motivation ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Déréférencement ·
- Sanction administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Réglementation des prix ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.