Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mai 2026, n° 2605695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 11 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de déclarer l’Etat français responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant transfert aux autorités belges est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il souhaite demeurer sur le territoire français auprès de son frère, qui bénéficie du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Sene, représentant M. B…,
- et celle de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en France le 10 juillet 2025, alors que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités belges à trois reprises, dont la première le 25 novembre 2021. La préfète du Rhône a ainsi décidé de son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile le 5 novembre 2025, mais a été informée par ces dernières que M. B… était déjà volontairement retourné en Belgique. Après que M. B… s’est de nouveau présenté auprès des services de la préfecture du Rhône pour solliciter l’asile le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône a, par deux décisions du 23 avril 2026 dont le requérant sollicite l’annulation, décidé de son transfert aux autorités belges et prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 avril 2026 portant transfert aux autorités belges :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut de motivation. Il ressort, en outre, du contenu de cette motivation, qui fait notamment état de la présence en France de M. B…, que la préfète du Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit . 2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. (…) ». Pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile d’un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d’un membre de sa famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l’égard de ce membre de famille.
6. D’autre part, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. » La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. La seule circonstance que le frère du requérant bénéficie d’un droit au séjour en France en qualité de réfugié ne permet pas, en l’absence d’éléments probants produits en ce sens, de démontrer que le requérant se trouverait dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui et ainsi qu’il pourrait se prévaloir des dispositions de l’article 16 du règlement du 26 juin 2013. Cette circonstance ne permet pas davantage de considérer qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés sur ces points doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 avril 2026 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut de motivation. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. En particulier, le requérant ne démontre pas qu’il résiderait auprès de son frère et n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait dû le mentionner et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète a considéré qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
10. En dernier lieu, si le requérant fait état de ce qu’il souhaite demeurer auprès de son frère sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à révéler d’illégalité dans la décision de la préfète du Rhône de l’assigner à résidence.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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