Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2024, n° 2403864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me ALMAIRAC, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A B soutient que :
— après un refus opposé à sa demande en qualité de conjoint d’un bénéficiaire de la protection internationale, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour vie privée et familiale par courrier adressé au préfet du Var le 20 février 2024, mais aucun rendez-vous ni récépissé ne lui a été adressé ;
— il y a urgence car Monsieur A B C ne peut ni travailler ni accéder à un logement, plaçant sa famille, composée de son épouse et de l’enfant de celle-ci, dans une situation de précarité extrême, alors que son épouse, qui bénéficie de l’asile, doit accoucher de leur enfant en décembre 2024 ;
— il constate l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale alors qu’il a demandé à plusieurs reprises des rendez-vous à la Sous-Préfecture de Draguignan ;
— la mesure sollicitée est utile car il a droit à un récépissé et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fait défaut ;
— les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
8. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant vénézuélien, a déposé une demande d’asile en France, qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2023, confirmée le 3 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a alors déposé une demande d’autorisation de séjour en qualité de conjoint d’un bénéficiaire de la protection internationale, qui a été clôturée le 26 octobre 2023. M. A B a ensuite adressé, par l’intermédiaire de l’association En Chemin, une demande de titre de séjour, datée du 20 février 2024, auprès des services de la sous-préfecture de Draguignan. Cette demande a été rejetée par des courriels des 6 et 13 mars 2024 émanant des services de la sous-préfecture, au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions ouvrant droit au titre de séjour vie privée et familiale.
9. Dans ces conditions, la mesure que M. A B sollicite du juge des référés, soit d’ordonner au préfet du Var de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, n’apparait pas utile car les services du préfet du Var ont déjà statué sur sa demande et ferait obstacle à l’exécution de la décision préfectorale de rejet. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête introduite par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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