Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la mutation de la licence IV n°11515 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police d’enregistrer la mutation de la licence IV n°11515 à son profit, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la date du 1er mars 2026, à défaut de reprise d’exploitation régulière, la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°11515 sera définitivement périmée et disparaîtra de manière irréversible ; en outre, en faisant obstacle à l’enregistrement de la mutation, la décision attaquée conduit à l’absence de reprise d’exploitation de cette licence dans un contexte où il est très difficile, du fait d’un cadre légal contraint et du contrôle de l’administration, et coûteux d’obtenir une licence IV ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’au droit de propriété et de l’indivision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la mutation de la licence IV n°11515, détenue en indivision par six propriétaires, sollicitée dans le cadre de la reprise d’une exploitation de débit de boissons par le requérant en qualité d’entrepreneur individuel.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par une décision du 13 février 2026, prise sur le fondement des articles L. 3333-1 du code de la santé publique, le préfet de police a refusé la déclaration de mutation de la licence IV de débit de boissons, déposée par M. B… le 11 février 2026, au motif d’une absence d’exploitation de plus de cinq ans.
5. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait gravement sa situation, M. B… fait valoir que cette décision entraîne la péremption définitive de la licence en question qui disparaîtra de manière irréversible à compter du 1er mars 2026, dans un contexte où il est très difficile et coûteux d’obtenir une nouvelle licence IV. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a entrepris les premières démarches en vue d’une reprise d’exploitation de la licence en novembre 2025 et qu’il a déposé sa demande de mutation le 11 février 2026 auprès de la préfecture de police, alors que l’établissement auquel la licence est attachée est déclaré fermé depuis le 1er mars 2021, et doit donc être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut, en attendant plus de quatre ans pour entamer les démarches en vue de la reprise d’exploitation régulière de la licence. Par ailleurs, s’il soutient que l’urgence est caractérisée en raison du caractère irréversible de la perte de la licence IV qui serait dû, selon lui, aux difficultés pour obtenir une licence IV de débit de boissons en raison d’un cadre légal extrêmement restrictif et de son coût très élevé, il ne l’établit pas en produisant des extraits d’articles de journaux et ne démontre pas qu’il ne pourrait pas racheter une autre licence IV. Il suit de là que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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