Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 31 oct. 2025, n° 2506021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) de suspendre l’exécution de ces décisions.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
- il réside de manière stable et continue en France depuis quatre ans et son casier judiciaire est vierge ;
- il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 sont tardives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension, les recours contre les décisions contestées sont suspensifs de plein droit, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en tout état de cause, dès lors que la suspension d’une décision administrative ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui confirme à l’audience les revenus dont il se prévaut ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures 48 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Deux mémoires ont été enregistrés les 23 et 28 octobre 2025 pour le compte de M. B… et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 8 décembre 2023, notifié le 3 janvier 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. Par un second arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé, en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de départ volontaire était expiré, et a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation ainsi que la suspension de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 8 décembre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
3. Ces dispositions nouvelles, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024, conformément à l’article 9 du décret du 2 juillet 2024. Conformément au IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024, ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023, qui a été notifié le 3 janvier 2024, soit avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, ne relèvent pas du régime procédural institué par ces dispositions, mais du régime contentieux qui prévalait antérieurement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (…) ». Aux termes du I. de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 décembre 2023 a été pris au regard de l’irrégularité de son séjour en France, c’est-à-dire sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté accordait un délai de départ volontaire, de sorte que le délai de recours applicable était de quinze jours, à compter de sa notification. Or, si M. B… fait valoir qu’il n’a jamais reçu cet arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes produit l’avis de réception postal afférent à l’arrêté, puisqu’il comporte le même numéro de lettre recommandée, sur lequel est inscrit la date de première présentation du pli, à savoir le 13 décembre 2023, et la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été adressé à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de l’association Forum Réfugiés à Nice. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette notification, l’intéressé était encore domicilié, s’agissant de son courrier, au SPADA, et il a même indiqué à la barre, ainsi que cela résultait également du procès-verbal d’audition du 7 octobre 2025, que son adresse postale était toujours celle du SPADA. Par suite, la date du 13 décembre 2023, correspondant à la première présentation vaine de l’arrêté du 8 décembre 2023, doit être retenue comme date de notification. Cet arrêté ayant été régulièrement notifié, avec l’exacte mention des voies et délais de recours alors applicables, il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 sont tardives et donc irrecevables. Il y a ainsi lieu de les rejeter comme tel, en accueillant la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, étant précisé au surplus que les moyens examinés aux points 9 à 17, sont infondés.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre les arrêtés des 8 décembre 2023 et 7 octobre 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) » et aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’introduction de la présente requête en annulation a eu par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. B…. Il ne saurait donc être demandé au juge de l’excès de pouvoir, qui ne peut au demeurant que prononcer l’annulation de décisions administratives illégales, de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces arrêtés sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que le requérant en a été informé au cours de l’audience.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ».
10. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
11. Si M. B… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé dans son arrêté sur l’irrégularité de son entrée en France, mais sur l’irrégularité de son maintien sur le territoire, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de son entrée régulière. En tout état de cause, si l’intéressé fait valoir être entré en France en décembre 2021 au moyen d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, alors qu’il était soumis à l’obligation de visa, de sorte qu’il est entré sur le territoire français de façon irrégulière, contrairement à ce qu’il soutient. Enfin, il est constant que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a, par une décision du 2 octobre 2023, rejeté le recours de M. B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de sorte que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, s’il soutient bénéficier d’une présence stable et continue en France depuis 2022, et doit être ainsi regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les pièces produites, à savoir des attestations de demandeur d’asile, les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et une attestation d’assurance, datent de 2022 et 2023. Il n’y a ainsi aucune pièce pour 2024 et, pour l’année 2025, seule la retenue pour vérification du droit au séjour du 6 octobre 2025 et qui a abouti à l’arrêté litigieux. Par ces éléments, M. B… n’établit pas suffisamment sa présence stable et continue depuis trois ans sur le territoire français. De même, s’il a évoqué vivre chez sa sœur à la barre, il ne fait état d’aucun autre lien familial en France, alors qu’il a déclaré dans son procès-verbal d’audition que son épouse et ses enfants sont restés en Tunisie et qu’il souhaite y retourner. Enfin, s’il dit travailler, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité administrative n’est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l’Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l’intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n’est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B…, décision qui a été confirmée par la CNDA, cette dernière indiquant que le récit du requérant était peu circonstancié, alors qu’il avait au demeurant sollicité le bénéfice de la protection subsidiaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 25 mars 2022 d’un jugement en Tunisie, où il a été condamné par contumace à une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour avoir émis un chèque sans solde. Ainsi, si le requérant soutient qu’il sera incarcéré dès son retour en Tunisie, ce seul élément ne saurait présager de la commission de traitements inhumains ou dégradants, mais constitue simplement l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a déclaré dans son procès-verbal d’audition vouloir retourner en Tunisie dès 2026, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de détenir arbitrairement M. B…. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen.
Sur l’amende pour recours abusif :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
20. La requête de M. B… comprend des conclusions manifestement irrecevables, et pour celles qui demeuraient recevables, étaient assorties de moyens manifestement infondés, car ne critiquant pas utilement l’arrêté portant interdiction de retour ou reposant sur de simples allégations dépourvues de pièces circonstanciées venant à leur soutien, s’agissant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’intéressé a déclaré dans son procès-verbal d’audition du 7 octobre 2025 vouloir retourner en Tunisie. Par suite, cette requête a mobilisé inutilement le service public de la justice administrative ainsi que les services contentieux de la préfecture des Alpes-Maritimes, de sorte qu’elle présente un caractère abusif. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à M. B… une amende de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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