Annulation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2209776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 2 août 2022, Mme A… B…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle constitue une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil à l’égard de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu des intérêts de son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 12 mars 1998, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 20 février 2020. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 10 septembre 2020, et a accepté, le 11 septembre 2020, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 27 mai 2021, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B… bénéficiait. L’intéressée a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil et, par une décision du 23 juin 2022 dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B…, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’éloigner vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort du courrier par lequel Mme B… a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité menée par l’OFII le 3 juin 2022 que l’intéressée vit avec sa fille mineure née le 6 juin 2021, sans bénéficier d’aucune ressource ni d’aucun hébergement, et qu’elle n’est hébergée par le 115 que ponctuellement. Dans ces conditions, eu égard au très jeune âge de sa fille et à ses conditions d’hébergement et de subsistance, et quand bien même Mme B… a déclaré que son conjoint, qui est le père de sa fille, réside sur le territoire français, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé rétroactivement à Mme B… à compter du 23 juin 2022 et jusqu’à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur sa demande d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Kaddouri, avocat de Mme B…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B…, à compter du 23 juin 2022 et jusqu’à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Service ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Distribution ·
- Notification ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Accident de trajet ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Accord de schengen ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Région ·
- Responsabilité pour faute
- Justice administrative ·
- Espace schengen ·
- Police ·
- Frontière ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.