Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans un délai de sept jours et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié et qu’il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active, faute de justifier d’un droit au séjour depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 9 octobre 2025, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605426 enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
- et les observations de Me Lhady-Mohand représentant M. B….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 5 mai 1997, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 mai 2023 de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Le 10 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 août 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié et ne peut percevoir de prestations sociales. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de la CNDA du 23 mai 2023 que M. B… s’est vu accorder la qualité de réfugié.
Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
ORDONNE :
Article 1er r : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 10 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de cet examen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lujien la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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