Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2300521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, les 7 février et 23 octobre 2024 et le 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Goeury-Giamarchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 du directeur du centre hospitalier de Bastia en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité à 14 % ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 288 799 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mars 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son taux d’invalidité doit être fixé à 30 % ;
— elle est fondée à solliciter la somme totale de 288 799 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 24 mars 2023 du directeur du centre hospitalier de Bastia en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité à 14 % ne fait pas grief à la requérante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à l’indemniser des préjudices qu’elle impute à l’accident de service du 14 septembre 2016, qui présentées le 7 février 2024, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, sont des conclusions nouvelles.
Vu :
— l’ordonnance du 15 septembre 2023 par laquelle le tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 900 euros et les a mis à la charge de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier de Bastia, a été victime d’un accident le 14 septembre 2016, reconnu imputable au service le 14 mars 2017. Le 24 mars 2023, le centre hospitaliser de Bastia a prononcé la mise à la retraite de l’intéressée pour invalidité imputable au service du fait de son incapacité définitive et absolue d’exercer ses fonctions et toutes fonctions, en fixant le taux d’invalidité à 14 % dont 10 % imputable à l’accident du 14 septembre 2016 et 4 % imputable à son état de santé antérieur. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 24 mars 2023 du directeur du centre hospitalier de Bastia en tant qu’elle a limité son taux d’invalidé à 14 % et de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 288 799 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 septembre 2016.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CNACL :
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. () ». L’article 61 de ce décret dispose que : « Les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».
3. En l’espèce, le courrier du 24 mars 2023 dont Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation, en tant seulement qu’il fixe son taux d’invalidité à 14 %, ne peut avoir pour objet de préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de sa pension et donc de son taux d’invalidité. Dès lors, le courrier en litige, ne constitue pas une décision fixant le taux d’invalidité de Mme B, alors au demeurant que ce n’est que le 9 octobre 2024 que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité et a retenu un taux d’invalidité de 14%. Par suite, le courrier du 24 février 2020 en tant qu’il est relatif au taux d’invalidité ne faisant pas grief à la requérante, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre, sont dès lors irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme de 288 799 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à l’accident de service du 14 septembre 2016, présentées le 7 février 2024, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, ont le caractère de conclusions nouvelles dès lors que par le présent litige, la requérante se bornait à solliciter l’annulation de la décision du 24 mars 2023 du directeur du centre hospitalier de Bastia en tant qu’elle fixait son taux d’invalidé à 14 %. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Par une ordonnance n° 2300520 du 30 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices que Mme B estimait avoir subis à la suite de l’accident de service survenu le 14 septembre 2016. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B et du centre hospitalier de Bastia, la somme respective de 450 euros, au titre des frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance du 15 septembre 2023 du tribunal, à la somme totale de 900 euros TTC.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros TTC, sont mis à la charge définitive de Mme B et du centre hospitalier de Bastia, chacun pour un montant de 450 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au centre hospitalier de Bastia et à la caisse nationale des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. C A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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