Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 7 avr. 2025, n° 2203564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 445,37 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus pour les activités professionnelles exercées au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse pour la période de janvier 2018 à juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la rémunération qu’il a perçue, au titre du mois de janvier 2018 et pour la période de de février à juin 2019 n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable, non une rémunération nette ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 445,37 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme demandée par M. B soit ramenée à hauteur de 348,95 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— une erreur a été commise dans le calcul de la rémunération due au requérant ;
— l’examen des fiches de paie montre qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice financier à hauteur de 348, 95 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, a été affecté au sein des ateliers de cet établissement pénitentiaire pour la période de janvier 2018 à juin 2019. Par courrier du 20 janvier 2022, il a adressé au directeur de cet établissement pénitentiaire une demande tendant au versement de la somme de 445,37 euros, au titre des arriérés de salaires qu’il estimait lui être dus. Par une décision du 4 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a indiqué qu’il donnait son accord pour le versement d’une somme de 348,95 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 445,37 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / () ".
3. L’article 1er des décrets des 20 décembre 2017, 19 décembre 2018 et 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance à 9,88 euros l’heure à compter du 1er janvier 2018, à 10,03 euros l’heure à compter du 1er janvier 2019 et à 10,15 euros l’heure à compter du 1er janvier 2020.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 : » I.-Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. / (). « . Aux termes du même article, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2018 : » I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, et à 9,2% du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020, tandis que la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précitée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019, et à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur une assiette de 98,25% de 62% du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
9. En l’espèce, M. B soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 445,37 euros au titre des mois de janvier 2018 et des mois de février à juin 2019. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été affecté aux ateliers du centre pénitentiaire de Longuenesse, qui relèvent d’une activité de production, durant cette période. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
10. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites, de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 8, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020 et sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter de cette date, mais aussi la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 9, soit 7,3% du montant brut des rémunérations.
11. Eu égard à l’emploi occupé par le requérant durant les périodes citées au point 10, et compte tenu du nombre d’heures travaillées, et des salaires qu’il a effectivement perçus, il sera fait juste appréciation du préjudice financier par l’intéressé du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 285,93 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 285,93 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 28 janvier 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 2022, date d’enregistrement des requêtes. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à ces demandes à compter du 28 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 285,93 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 28 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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